17.11.12

Valeur de la Déclaration de 1948 au regard du droit français


Madame le Professeur Gaudemet-Basdevant résume (1) en quelques mots le statut de la "Déclaration universelle des droits de l'homme" au regard du système juridique français :

« D’une part, en ce qui concerne la liberté de religion, mentionnons la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée et proclamée par l’Assemblée générale des nations Unies le 10 décembre 1948. Cette déclaration n’a pas valeur constitutionnelle et ne peut être utilement invoquée devant les juridictions françaises puisqu’elle ne figure pas au nombre des textes qui ont été ratifiés dans les conditions prévues par l’article 55 de la Constitution. Ainsi dépourvue de force normative, elle n’en demeure pas moins un texte de référence et d’inspiration pour le législateur. »

Mais la Déclaration de 1948 proclame dans son article 1er :


« Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. »

Il semble bien ressortir de la rédaction de cet article 2 de la Déclaration qu'il n'est aucunement besoin que l'Etat reconnaisse ce texte. Ce texte est une expression du droit naturel et à ce titre, tous et chacun sans aucune condition peut l'invoquer, car le titre à l'invoquer découle de la nature humaine, donc de Dieu.


On pourrait même dire que les rédacteurs ont prévu que des Etats voudraient en interdire l'invocation à certaines catégories d'humains. Pour écarter cette interdiction ils ont prévu et proclamé que cette interdiction serait inopérante.

Si la Déclaration est UNIVERSELLE, elle est universelle, oui universelle donc autrement dit non spéciale à des fragments de l'humanité. Elle ne nécessite en conséquence aucun besoin de reconnaissance par des instances politiques ou juridiques. Il serait bon que la jurisprudence française, influencée par le positivisme juridique change, car même s'il est vrai que la Convention européenne peut servir de substitut à la Déclaration, la rédaction en est moins vigoureuse, moins claire, elle n'en est donc pas un substitut valable.


(1) Rapport intitulé : « La jurisprudence en matière de liberté confessionnelle et le régime juridique des cultes et de la liberté confessionnelle en France » (Rapport du Conseil constitutionnel du 27 mai 2004)

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