27.11.12

Réfutation des objections lefebvristes à Dignitatis humanæ


On lit sur le Forum "catholique" un nouvel énoncé des objections lefebvristes à Dignitatis humanæ. C'est un pseudonyme "Marco Antonio" qui écrit :

« ... Monsieur. Le probleme c'est que pour Dignitatis Humanae "La doctrine de la liberté religieuse a ses racines dans la Révélation" (DH, II, 9). Lorsque, au contraire, cette même doctrine a été condamnée par les Romains Pontifs comme contraire à l'Écriture Sainte: "Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l'Église et des saints Pères, ils affirment sans hésitation que : " la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la loi catholique, si ce n'est dans la mesure où la tranquillité publique le demande ". À partir de cette idée tout à fait fausse du gouvernement des sociétés, ils ne craignent pas de soutenir cette opinion erronée, funeste au maximum pour l'Église catholique et le salut des âmes, que Notre Prédécesseur Grégoire XVI, d'heureuse mémoire, qualifiait de " délire " (2) : " La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée ..."". (Pie IX, Quanta Cura). »


D'abord Dignitatis humanæ n'enseigne pas que la doctrine de la liberté religieuse n'a ses racines que dans la Révélation. En se reportant au texte original latin, on s'aperçoit que l'intertitre est du traducteur en français et non dans le texte original latin (Libertas religiosas sub luce revelationis seul sous titre). En latin, d'autre part, la Déclaration enseigne que c'est l'expérience des siècles qui a rendu claire la dignité de la personne humaine sur laquelle est fondée cette liberté. Quoi qu'il en soit, en français ce texte déclare au contraire qu'elle a pour fondement la dignité de la personne dont les exigences se sont imposées"toujours plus pleinement" à la raison du fait l'expérience accumulée. C'est donc bien la raison qui contraint en définitive à confesser la dignité de la personne donc sa liberté en matière religieuse.


Ensuite en ce qui concerne cette proposition condamnée "La meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la loi catholique" libère en effet l'homme. Cette condamnation condamne l'opinion de ceux qui veulent restreindre la liberté des sociétés politiques. Les sociétés politiques peuvent, si elles le veulent,  trouver bon de sanctionner les infractions à la loi catholique (violation du dimanche par exemple). Ce droit pénal laïc peut être jugé meilleur que le droit agnostique. Il existe en effet une liberté religieuse des sociétés qui fonde leur liberté de fixer leur politique pénale. Cette liberté ne trouve de limites que dans la raison (si ces lois étaient déraisonnables).

D'autre part, la liberté de conscience condamnée est la liberté de conscience effrénée prônée par les libéraux du XIXe siècle. C'était une liberté à l'égard de la vérité, cette liberté reste condamnée. Mais la liberté de conscience n'est pas arbitraire. Jean-Paul II a défini la conscience comme un jugement rendu sur une situation qui se présente ici et maintenant à partir de principes universels (j'ai déjà posté maintes fois sur cette question). Dans ce cadre il faut donc défendre la liberté de conscience (mais il est évident que si ma conscience, erronée me dicte d'aller incendier l'automobile de mon prochain, je ne jouis alors d'aucune liberté de conscience).

Enfin il en est de même de la liberté des cultes. L'Etat qui est laïc ne peut s'immiscer dans la vie religieuse des citoyens (il serait incohérent de réclamer un droit pour l'Etat de s'immiscer dans la liberté des cultes, d'interdire des cultes, alors que l'on se réclame implicitement de cette liberté pour en pratiquer un. C'est pourtant ce que font quotidiennement les lefebvristes qui ne s'aperçoivent même pas de l'incohérence de leurs revendications). Cependant cette liberté n'est pas effrénée, mais s'inscrit dans un ordre public juste (« justus ordus publicus » § 2, 2), tout comme d'ailleurs toute activité humaine, dont l'exercice de la religion.

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