27.5.06

SECURITE INSECURITE SURETE

SURETE SECURITE INSECURITE

L’importance que revêt aujourd’hui la sécurité, ou plutôt l’insécurité, m’a amené à me poser la question si au moins au sens juridique les mots « sûreté » et « sécurité » avaient des sens différents et car l’importance de ces idées est fondamentale : La société politique est sensée instituée pour assurer aux êtres humains la « sûreté » et la « sécurité ».

L’article 3 du Code Civil parle de « loi de (…) sûreté » qui sont applicables à tous en France et donc aux étrangers.

Mais qu’est-ce qu’une loi de « sûreté » ? Et le concept de « sûreté » est-il différent de celui de « sécurité » ?

Ni le latin, ni l’italien ne distinguent « sûreté » de « sécurité », « securitas » et « sicurezza » et, en français, l’étymologie commune des deux termes dont le deuxième semble avoir été pris à l’anglais plus qu’au latin nous avertit que le sens doit être très voisin. Ce qui n’est pas le cas en anglais où l’étymologie de « safety » (sûreté) est différente de celle de « sécurity » « sécurité ». To be safe, c’est l’idée d’être sauf d’avoir échappé à un danger, to be secure, c’est n’être menacé par aucun danger.

Locke dans son deuxième Traité du Gouvernement civil distingue bien « le pouvoir fait retour au peuple, qui a le droit de reprendre sa liberté originelle et d'établir telle législature nouvelle que bon lui semble pour assurer sa sûreté et sa sécurité, qui sont la fin qu'il poursuit dans l'état social. » (« Deuxième Traité du Gouvernement civil » de 1690 http://hypo.ge.ch/www/cliotexte/html/royaume-uni.locke.html traduction Gilson Vrin éd.) Soit en anglais « have a right to resume their original liberty, and, by the establishment of a new legislative, (such as they shall think fit) provide for their own safety and security, which is the end for which they are in society.» Ch. “Of Political or civil society” du site http://constitution.org/jl/2ndtreat.htm

En réalité en français on aura quelques difficultés à distinguer “sûreté » de « sécurité »

Certes l’Association Henri Capitant dans son « vocabulaire juridique » distingue « sûreté » de « sécurité »

IV Asso. H. Capitant :

« Sûreté : pour chaque citoyen (on précise parfois sûreté individuelle)

a) garantie contre les arrestations, détentions et peines arbitraires
b) garantie de la liberté individuelle qui consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de sa propriété (déclaration de 1793 art. 8) »

par extension : la protection dont l’Etat se couvre (sûreté de l’Etat), celle qu’il organise (sûreté publique)

SÉCURITÉ : « situation de celui (…) qui est à l’abri des risques (s’agissant des risques concrets : agressions, accidents…) état qui peut concerner une personne (sécurité individuelle), un groupe (sécurité publique) Par extension : prévention de tels risques mesures et moyens de protection tendant à prévenir la réalisation de ces risques, ensemble de précautions incombant à certaines personnes envers d’autres.
Compensation des risques réalisés, mesure tendant à compenser, chez la victime, la réalisation des risques. (Sécurité Sociale)Toute garantie tout système juridique de protection tendant à assurer, sans surprise, la bonne exécution des obligations, à exclure ou au moins à réduire l’incertitude dans la réalisation du droit.
Sécurité de l’emploi, sécurité du travail »

Ainsi la sûreté serait une garantie, une action qui incomberait aux autorités, la sécurité un état de celui qui n’est menacé par rien. Le premier terme est dynamique, suppose une action au moins éventuelle, le deuxième exprime un état.

De fait le mot « sûreté » a tendance a disparaître du vocabulaire juridique ou, plus exactement, à se cantonner à un rôle modeste et désigner la « sûreté » une garantie du droit des affaires. C’est la garantie « accordée au créancier contre les risques d’insolvabilité du débiteur » (définition donnée par Alex Weill – précis Dalloz 1979 « Les Sûretés ».) C’est un peu dommage car cette notion pouvait évoquer une action des individus contre les autorités publiques qui n’assureraient pas, par hypothèse sa « sûreté ». Jusqu’au début du XXème siècle pourtant il était très noble, ce terme, il est resté dans des déclaration des droits de l'homme.

Alors que l’insécurité, c’est un état que l’on subit, une fatalité. Si lorsque je sors dans la rue, je ne suis pas assuré de rentrer chez moi sain et sauf, ni même chez moi, maintenant, de le rester, c’est la faute à pas de chance, si en revanche la société, dont les autorités sont les représentantes me doivent la sûreté, je peux bien leur demander des comptes, au moins si elles n’assurent pas la répression.

Vous vous en doutez bien il y aurait tant de choses à dire sur la sécurité, l’insécurité, la sûreté puisque la « sûreté » est mentionnée dans les déclarations des droits de l’homme, avec cette tendance pour « sûreté » à céder la place à « sécurité » (de 1789 à la Convention Européenne des Droits de l’Homme). L’ONU a pour but la « paix », qu’elle veut assurer par la « sécurité », sa devise est « Paix et Sécurité » j’y reviendrai, si possible, car la question est centrale puisque depuis peu on parle de « sécurité juridique » et que la sécurité et sa négation « l’insécurité » envahissent notre vie sociale dont la sécurité est un des principes selon les textes fondateurs.

Mais qui a dit que la « sécurité » est assurée surtout par l’amour que les hommes se portent entre eux ? S’ils s’aiment, ils seront en sécurité.

24.5.06

A compter du 1er juillet : Curieux effet indirect sur la filiation toute filiation devient divisible. La reconnaissance par la mère devient plus rarem

Jusqu’au 1er juillet 2006 l’enfant d’un couple marié avait une filiation indivisible. S’il était fils de sa mère il était fils du mari de la mère. Cela en principe et sauf exceptions enfermées dans des conditions bien particulières de l’action en désaveu de paternité de la part du père et de façon encore plus restrictive de la part de la mère laquelle devait s’être remariée avec le véritable père pour pouvoir exercer l’action enfermée encore dans d’autres conditions.

C’était l’ancien art. 321 « Il n'y a de possession d'état d'enfant légitime qu'autant qu'elle rattache l'enfant indivisiblement à ses père et mère. » l’indivisibilité était rattachée à la « possession d’état », c’est-à-dire que si l’enfant n’avait de possession d’état (c’est-à-dire d’apparence sociale d’être « le fils de ») En dehors de la possession d’état, le mariage établissait la paternité (article 312) au moins à titre de présomption.

Cette présomption de paternité subsiste, et même, est étendue à l’enfant « né » et non pas seulement conçu pendant le mariage. (nouvel article 312) mais du fait de la suppression de la notion de « légitimité » il n’existe plus aucune notion d’indivisibilité de la filiation. Avec la légitimité disparaît l’indivisibilité.

Autre conséquence la simple mention du nom de la mère, qu’elle soit mariée ou non vaut preuve de la filiation. Alors que jusqu’au 1er juillet cette disposition n’aura été valable que pour l’enfant « légitime ». Pour les enfants « naturels » il fallait en cas où il n’y avait pas « possession d’état », une reconnaissance en plus de la part de la mère pour que la filiation soit légalement établie. Par exemple si l’enfant était élevé par une famille d’accueil, il valait mieux que la mère reconnaisse l’enfant. Au 1er juillet cette reconnaissance deviendra inutile.

La reconnaissance par la mère devient inutile du moment que celle-ci est mentionnée dans l’acte de naissance de l’enfant, et cela, que l’enfant soit né pendant le mariage de la mère ou en dehors de tout mariage.

Plus fort : l’enfant qui n’aurait pas été reconnu par sa mère avant le 1er juillet alors que l’état des textes l’exigeait pour établir la filiation, aura, du seul fait de la mention de la mère, officiellement fils de la femme mentionnée dans son acte de naissance, même en l’absence de « possession d’état » d’enfant de cette mère. Certains vont dormir plus tranquille, car supposez que la mère soit décédée, ait eu du bien sa filiation ne pourra même plus être contestée, même en l’absence de reconnaissance… Le mari qui se croyait seul héritier va en faire une tête !

23.5.06

Nouveauté en matière de filiation ex "légitime" la paternité pourra être contestée

Futur ancien art. 322 « Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. »

Ce texte est abrogé. Donc la filiation des enfants même ceux nés pendant le mariage et élevés comme des enfants du couple pourra être attaquée, par, par exemple le « vrai père ».

Jusqu’au 1er juillet 2006 l’action en désaveu est réservée au mari et enfermée dans un délai très bref :

« Futur ancien » article 316 « Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux;

S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour,

Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui

avait été cachée. »

D’abord ces textes qui distinguaient « sur les lieux » de pas sur les lieux, n’ont plus grand sens à l’époque des voyages ultra-rapides généralisés. Donc ces distinctions sont abolies.

De plus l’action étant supprimée, le mari pourra exercer l’action commune à celui qui veut contester une paternité (ou une maternité).

L’article 333 issu de l’ordonnance du 4 juill. 2005 dispose « Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé.

Nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. »

Le mari aura donc la possibilité d’agir en contestation de paternité pour faire tomber la présomption de paternité pendant cinq ans même si la possession d’état est conforme au titre (à l’acte de naissance). Et il ne pourra plus agir que comptés cinq ans du moment que la possession d’état a cessé.

Pour exemple : On peut imaginer un enfant né pendant le mariage que le mari entretient qui est mentionné comme son enfant dans l’acte de naissance. Puis, trois ans plus tard, les parents se séparent, le mari ne contribue plus à son entretien, la mère ne proteste pas, le mari se désintéresse de l’enfant. Dans ce cas, par exemple, la possession d’état cessant à compter de la séparation, le mari aura la possibilité d’agir pendant encore cinq ans après la séparation pour faire dire que l’enfant n’est pas de lui, soit huit ans après la naissance de l’enfant. Cependant, autre exemple, s’il a traité l’enfant comme le sien pendant cinq ans, il ne pourra plus agir, ni d’ailleurs personne son action ne sera recevable que pendant cinq ans comptés de la naissance de l’enfant. Donc le régime de recevabilité de l’ancienne action en désaveu disparue et remplacée par l’action en contestation de paternité appartient au mari pour une durée variable qui dépend de la durée pendant laquelle le mari a traité l’enfant comme son enfant, mais qui ne sera pas supérieure à moins de dix ans de la naissance de l’enfant.

Remarquons une ambiguïté : le nouveau texte mentionne comme titulaire de l’action « le père ou la mère », il semblerait, en bonne logique, exclu que cela puisse désigner celui qui conteste être le père. J’aurais envie de dire que le législateur a voulu désigner le père prétendu et qu’en conséquence le mari titulaire de la présomption de paternité pourra agir. Mais l’interprétation appartiendra au juge.

La nouveauté qu’il faut retenir en particulier, c’est qu’un enfant, même né pendant le mariage de ses parents et traité comme enfant commun par le couple pourra voir sa filiation contestée.

Nouveauté en matière de filiation ex "légitime" la paternité pourra être contestée

Futur ancien art. 322 « Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. »

Ce texte est abrogé. Donc la filiation des enfants même ceux nés pendant le mariage et élevés comme des enfants du couple pourra être attaquée, par, par exemple le « vrai père ».

Jusqu’au 1er juillet 2006 l’action en désaveu est réservée au mari et enfermée dans un délai très bref :

« Futur ancien » article 316 « Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux;

S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour,

Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui

avait été cachée. »

D’abord ces textes qui distinguaient « sur les lieux » de pas sur les lieux, n’ont plus grand sens à l’époque des voyages ultra-rapides généralisés. Donc ces distinctions sont abolies.

De plus l’action étant supprimée, le mari pourra exercer l’action commune à celui qui veut contester une paternité (ou une maternité).

L’article 333 issu de l’ordonnance du 4 juill. 2005 dispose « Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé.

Nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. »

Le mari aura donc la possibilité d’agir en contestation de paternité pour faire tomber la présomption de paternité pendant cinq ans même si la possession d’état est conforme au titre (à l’acte de naissance). Et il ne pourra plus agir que comptés cinq ans du moment que la possession d’état a cessé.

Pour exemple : On peut imaginer un enfant né pendant le mariage que le mari entretient qui est mentionné comme son enfant dans l’acte de naissance. Puis, trois ans plus tard, les parents se séparent, le mari ne contribue plus à son entretien, la mère ne proteste pas, le mari se désintéresse de l’enfant. Dans ce cas, par exemple, la possession d’état cessant à compter de la séparation, le mari aura la possibilité d’agir pendant encore cinq ans après la séparation pour faire dire que l’enfant n’est pas de lui, soit huit ans après la naissance de l’enfant. Cependant, autre exemple, s’il a traité l’enfant comme le sien pendant cinq ans, il ne pourra plus agir, ni d’ailleurs personne son action ne sera recevable que pendant cinq ans comptés de la naissance de l’enfant. Donc le régime de recevabilité de l’ancienne action en désaveu disparue et remplacée par l’action en contestation de paternité appartient au mari pour une durée variable qui dépend de la durée pendant laquelle le mari a traité l’enfant comme son enfant, mais qui ne sera pas supérieure à moins de dix ans de la naissance de l’enfant.

Remarquons une ambiguïté : le nouveau texte mentionne comme titulaire de l’action « le père ou la mère », il semblerait, en bonne logique, exclu que cela puisse désigner celui qui conteste être le père. J’aurais envie de dire que le législateur a voulu désigner le père prétendu et qu’en conséquence le mari titulaire de la présomption de paternité pourra agir. Mais l’interprétation appartiendra au juge.

La nouveauté qu’il faut retenir en particulier, c’est qu’un enfant, même né pendant le mariage de ses parents et traité comme enfant commun par le couple pourra voir sa filiation contestée.

12.5.06

Article 706-58 du Nouveau Code de Procédure Pénale. Monsieur Van Ruymbeke mis en cause dans la trop fameuse affaire Clear Stream invoque l’article en

Article 706-58 du Nouveau Code de Procédure Pénale. Monsieur Van Ruymbeke mis en cause dans la trop fameuse affaire Clear Stream invoque l’article en question.


Dans la sombre affaire Clear Stream, le juge d’Instruction Van Ruymbeke a, semble-t-il entendu un témoin sans lui faire signer de procès verbal d’audition. Cela lui serait reproché par le Conseil Supérieur de la Magistrature. L’avancement du juge serait arrêté de ce fait par ledit Conseil.

Voir l’article du Monde de Nathalie Guibert :

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-770435,0.html

Il m’a paru intéressant de donner à mes lecteurs le texte de cet article 706-58 du Nouveau Code de Procédure Pénale :

« En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans
d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible
de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des
membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par
requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision
motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son
identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible
de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge
des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de
la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la
signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre
procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la
procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et
l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet
effet au tribunal de grande instance. »

Selon l’article 706-60 du même code le témoin anonyme peut être contestée par le mis en examen, si la connaissance du nom du témoin est nécessaire à l’exercice des droits de la défense.

On constate que ce n’est pas le juge d’instruction qui peut s’autoriser lui-même, mais le juge des libertés et de la détention qui peut autoriser cette audition anonyme, voire décider d’y procéder lui-même. Cette audition donne lieu à un procès verbal.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a par ailleurs décidé que le mis en examen avait le droit d’être confronté au témoin, sauf disparition de celui-ci et que ce témoignage ne constitue pas le seul élément à charge dans le dossier, faute de quoi il n'y a pas de procès équitable et donc violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Ces procédures de « témoin anonyme » sont plus que gênantes pour un procès équitable où il s’agit de la liberté d’êtres humains, c'est-à-dire d'une tranche de vie.

Un témoignage reçu dans ces conditions ne peut avoir de valeur que s’il est confirmé par d’autres éléments.

6.5.06

Mission Impossible 3 avec Tom Cruise

Mission impossible III 126 mn, avec Tom Cruise, américain 2005 réalisateur Jeffrey J. Abrams, Laurence Fisburne, Keri Russel, Philip Seymour Hoffman

Ma fille voulait voir ce film, elle m’a donc donné l’occasion d’une soirée cinéma. Si vous voulez de l’action et des plans de quelques secondes qui doivent coûter des millions de dollars (gros nuage d’hydrocarbure en flamme, hélicoptères se crashant), vous en aurez pour vos neuf euros. Bien que tout cela fasse quand même l’impression de déjà vu, comme la scène dans la cage d’ascenseur où notre scientologue déchaîné monte à bout de bras le long du câble : peu vraisemblable, il faudrait répertorier le nombre de films où le scénariste nous donne à voir cette scène.

Les subtilités du scénario m’ont un peu échappé, on voit des méchants trafiquant d’armes qui organisent des fêtes au Vatican, avec Ferraris et pin-up dévêtues, et jeunes séminaristes avec calotes noires

En Chine, on voit (mal, la scène est trop sombre) notre agent secret sauter en parachute d’un building de Shanghai. Ca c’était une bonne idée de scénario, malheureusement la réalisation, n’est pas à la hauteur, si l’on peut dire, de l’intérêt de la scène.

Les scènes en Chine nous font entr’apercevoir ce beau pays si lointain pour nous et resté si longtemps inaccessibles. Ca donne envie d’y aller ! Ca a l’air très beau.

Enfin Tom Cruise court vite, très vite (il est filmé plusieurs fois courant comme un dératé) et ça ne l’essouffle même pas, la scientologie, sans doute. Et il est beau. On ne voit (presque) que lui dans ce film !

Bon, on ne s’ennuie pas profondément, mais tout cela est quand même trop invraisemblable pour qu’on y croie cinq minutes. Que n’ai-je gardé mon esprit de dix ans !

Dans la vraie vie, Tom Cruise est avec une catholique. Il veut lui imposer d’accoucher sans aucun cri, dans le silence, parce que les scientologues font comme ça, elle est d’accord, pour lui plaire. Il aurait pu, en échange, ne pas situer le centre de son organisation de trafiquants d’armes au Vatican, ça, ça aurait été de la générosité !

5.5.06

1er juillet 2006 : des actions qui étaient possibles cesseront de l’être. Notamment les action en annulation de reconnaissance par le père

Le nouveau régime du délai pour contester une reconnaissance. L’auteur de la reconnaissance pourra-t-il encore contester sa reconnaissance : pas évident.

L’ancien article 339 du Code Civil prévoyait que la reconnaissance pouvait être contestée pendant dix ans par toute personne y ayant intérêt, même par son auteur. Il prévoyait que si la possession d’état avait duré dix ans et que cette possession d’état (en gros l’apparence de la réalité de la filiation) était conforme à la reconnaissance, ladite reconnaissance ne pouvait plus être contestée que par l’autre parent, par l’enfant lui-même ou de ceux qui se prétendent les parents véritables. Donc l’auteur de la reconnaissance n’avait que dix ans de la reconnaissance si l’enfant avait eu la possession d’état d’enfant de l’auteur de la reconnaissance.

En revanche l’autre parent, l’enfant lui-même et ceux qui se prétendaient le véritable parent pouvaient contester pendant trente ans et l’enfant donc pendant trente ans comptés de sa majorité.

Cet ancien article 339 est officiellement abrogé par l’ordonnance entrant en vigueur au 1er juillet 2006.

Donc, il faut se retourner vers le droit commun. L’action classique en annulation de reconnaissance quel régime suit-elle ?

A compter du 1er juillet 2006 le délai est réduit à dix ans, et dix ans de la majorité de l’enfant pour les actions d’état, mais le nouvel article 334 dispose que « A défaut de possession d’état conforme au titre, l’action en contestation [de la filiation] peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l’article 321 », soit dix ans à compter de la privation ou du commencement de la jouissance de la possession d’état, avec un exception pour l’enfant soit vingt-huit ans puisqu’il ne peut agir lui-même pendant sa minorité.

L’article 333 nouveau prévoit que « nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. »

Ce qui semble vouloir dire, en langage plus clair que si la reconnaissance a eu lieu et que l’enfant est traité comme l’enfant du parent qui l’a reconnu (il porte son nom, le parent l’entretien, il est considéré comme tel par l’entourage etc.), donc dans le cas de ces conditions cumulatives ont duré cinq ans, plus personne ne pourra contester la reconnaissance.

Avis aux maris ou amants complaisants qui ont reconnu l’enfant : ils n’auront plus que dix ans dans le cas où ils n’auraient pas traité l’enfant comme leur enfant, mais plus que cinq ans s’ils l’ont traité comme tel à compter du temps où ils auraient cessé de le faire, si ce traitement a duré moins de cinq ans. Et encore on peut se demander s’ils auront véritablement une action puisque cette action est réservée à l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. Or si l’auteur de la reconnaissance conteste sa reconnaissance, il faudra bien qu’il dise qu’il n’est pas le père, ce qui risque de rendre son action irrecevable : la jurisprudence tranchera.

En tout cas, ces dispositions risquent de causer bien des drames par leurs rigidités. Parfois l’enfant prétendu peut avoir intérêt, même affectivement à faire reconnaître son « vrai » père, par souci de vérité. L’action risque de devenir irrecevable, de même pour le prétendu père ou la mère qui ne voudra plus d’un homme dans sa vie même indirectement.

La liberté se rétrécit encore, au profit de la dictature judiciaire et technocratique. Protéger l’enfant, bien sûr, contre les variations préjudiciables de filiation, mais imposer aux familles des liens dont elles ne veulent plus, cela a quelque chose de totalitaire.

Le langage se fait obscur. Je reviendrai sur la question en postant sur l’aspect historique de la filiation, quelle clarté Cambacérès, quelle obscurité nos technocrates.

3.5.06

La maternité et la paternité des gens mariés et des couples selon la nouvelle ordonnance applicable au 1er juillet 2006.

Commençons par la mère, pour la mère la preuve de la maternité résulte de la mention dans l’acte de naissance de l’enfant. (art. 311-25 du Code Civil)

Poursuivons par le père : la paternité sera comme autrefois présumée si l’enfant est conçu pendant le mariage, mais également s’il est simplement –et cela est nouveau - né pendant le mariage (art. 312 nouveau), le père qui aura reconnu l’enfant aura le même statut que le mari de la mère, il sera présumé être père, même s’il entretient pas l’enfant et ne se comporte pas comme le père, mais du seul fait de la reconnaissance.

Cette présomption sera toutefois écartée dans le cas où le père ne sera pas mentionné dans l’acte de naissance ET que l’enfant n’aura pas possession d’état d’enfant issu des époux. Conditions cumulatives, donc, si le père a été omis dans l’acte de naissance, mais que l’enfant a possession d’état d’enfant du couple, il sera présumé légitime. Et si le père n’a pas reconnu l’enfant, mais se comporte comme son père et est considéré comme tel (possession d’état) la filiation ne pourra plus être contestée.

Dans le cas de couple marié, si l’enfant n’a pas la présomption d’enfant issu du couple marié, il sera possible d’établir qu’il a bien pour père le mari de la femme accouchée. Cette action sera ouverte pendant toute la minorité de l’enfant (soit pendant dix-huit ans) ; l’action sera ouverte aux époux et éventuels parents (nouvel article 329). L’enfant ayant lui, un délai de dix ans à compter de sa majorité pour agir, soit agir jusqu’à ce qu’il ait atteint vingt-huit ans, délai pendant lequel les époux ne seront plus recevables. Cette action spéciale montre que l’existence du mariage est loin d’être indifférente, même dans le nouveau régime.

A noter qu’en cas de possession d’état conforme au titre (c’est-à-dire que l’apparence sociale est conforme à l’acte de naissance ou à l’acte de reconnaissance) la contestation de paternité ne sera possible que pendant cinq ans, à condition que la possession d’état n’ait pas duré cinq ans, car si elle a duré cinq ans, nul ne pourra plus la contester. Les personnes habilitées à contester la paternité seront les époux, ou la personne auteur de la reconnaissance ou celui qui se prétend le père, ou l’enfant. (article 333)

On constate que les actions en contestation de reconnaissance de complaisance intentée par un ami de la mère ne pourra plus s’intenter que très difficilement après cinq ans de « possession d’état », c’est-à-dire en pratique s’il a vécu avec la mère ou s’est comporté en père.

La présomption d’être issue du couple marié ne pourra céder que si la personne qui attaque la filiation « prouve » que l’enfant n’est pas l’enfant de la filiation contestées. On imagine la difficulté, surtout parce que la preuve par analyse génétique est la preuve qui a tendance à s’imposer et qu’il sera quasi impossible de la faire pratiquer en dehors d’une décision judiciaire. Or la preuve n’est accordée que dans des cas limités puisque le tribunal n’a pas à suppléer les parties dans leur carence d’administration de la preuve. (art. 146 du Nouveau Code de Procédure Civile : Art. 146 « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Il faudra donc des éléments rendant vraisemblable l’allégation.

En conclusions de ce post, les délais finalement très courts risquent de favoriser des drames lorsque la filiation ne pourra plus être contestée, des situations douloureuses risquent de se perpétuer, en cas de séparation et de mésentente entre les parents prétendus, ils ne pourront plus, même d’un commun accord contester la filiation, par hypothèqe, simulée. (à suivre)

1.5.06

A partir du 1er juillet les expressions "enfant légitime" et "enfant naturel" disparaissent du Code Civil

L’ordonnance ayant valeur de loi du 4 juillet 2006 étant très étendue, je m’aperçois, chers lecteurs, que je n’aurais pas la place pour tout dire de ce texte extrêmement riche en deux posts. Il faudra donc plusieurs textes.

Donc aujourd’hui je vais vous parler du nouveau plan de la matière « filiation » dans le nouveau Code Civil.

En effet, la filiation a ses principales dispositions dans le livre sept du livre 1er. C’est le livre intitulé « De la Filiation »

Ce titre ne change pas.

En revanche, jusqu’au 1er juillet 2006 il existe un chapitre un « Dispositions Communes à la Filiation Légitime et à la Filiation Naturelle », à partir du 1er juillet le titre de ce chapitre disparaît et le chapitre s’intitule dorénavant :

« Dispositions Générales » soit les articles 310-1 et 310-2.

Section 1 : « Des Preuves et des Présomptions » 310-3 à 311-2. Elle remplace la section qui s’intitulait « Des Présomptions Relatives à la Filiation.»

Section 2 « Des conflits de lois relatives à la filiation » (ancienne section 3 : « Des conflits de Lois relatives à l’établissement de la filiation »)

Section 3 « De l’assistance médicale à la procréation. » (Ancienne section 4 « De la procréation médicalement assistée ») Le nouveau libellé pourrait laisser croire qu’il s’agit d’un traité médical, mais non, il s’agit bien de droit et de droit de la filiation… En effet, il est inutile de légiférer si l’assistance échoue, en revanche en cas de procréation, il faut légiférer. L’ancien libellé semblait meilleur.

Section 4 « Des règles de dévolution du nom de famille » (ancienne section V « Des règles de dévolution du nom de famille. »)

Le Chapitre II « De l’établissement de la filiation » (ex chapitre 2 : « De la filiation légitime »)

Section 1 : « De l’établissement de la filiation par l’effet de la loi »

Section 2 : « De l’établissement de la filiation par la reconnaissance »

Section 3 : « De l’établissement de la filiation par la possession d’état. »

En langage juridique, l’état des personnes, c’est tout ce qui peut définir la personne quant à son état, ce qu’on appelle l’état civil. Son nom, sa filiation, sa nationalité, sa date et lieu de naissance. Lorsqu’on possède l’état de fils de X et Y, que l’on est considéré comme le fils de, on a la possession d’état d’enfant de X et de Y. La possession d’état, c’est un ensemble de faits qui fait présumer et donc, indirectement établit, notamment, une filiation. Si l’on a possession d’état de Monsieur Y et Madame X on sera présumé fils de jusqu’à très éventuelle preuve contraire.

Le chapitre III « Des actions relatives à la filiation » (ex chapitre III « De la filiation naturelle »)

Section 1 « Dispositions générales. »

Section 2 « Des actions aux fins d’établissement de la filiation »

Section 3 « Des actions en contestation de la filiation. »

Le chapitre IV « de l’action à fin de subside » C’est une action qui, sans toucher à la filiation, permet de demander une pension alimentaire.

Constatons aujourd’hui que les expressions : « filiation légitime » et de « filiation naturelle » ou « filiation hors mariage » disparaissent ou plutôt vont disparaître. De même disparaissent les notions de « légitimation », de « légitimation par mariage » aussi bien que de « légitimation par autorité de justice » qui constituaient la matière de sections de l’ancienne rédaction encore en vigueur jusqu’au 1er juillet.

On ne regrettera pas ces expressions et ces « états » qui compliquaient beaucoup les choses. Elles n’étaient au surplus pas conforme aux diverses déclarations des droits de l’homme, comme instituant une discrimination fondée sur l’origine et étaient devenues incompréhensibles à nos contemporains.