31.10.12

Curiosité de droit pénal : la détachabilité du délit d'altération de preuves

Nouveau numéro du Bulletin d'information de la Cour de cassation du 1er novembre 2012 :

Subir une peine n'est jamais obligatoire juridiquement, en ce sens que ce n'est pas une obligation morale.

Cependant personne n'est autorisé à altérer les preuves d'une infraction pénale, sauf son auteur.

Voici ce que, selon le Bulletin d'information de la Cour de cassation, le cas limite que les juges français ont eu à trancher :


« Le 16 mai 2012 (infra, n° 1160), la chambre criminelle a jugé qu’“un médecin poursuivi pour blessures involontaires, occasionnées [...] lors d’un accouchement, peut faire l’objet d’une poursuite du chef d’altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, ayant consisté à modifier le rapport médical de cet accouchement, dès lors que ce délit ne constitue pas la suite indivisible des blessures involontaires.” Pour Stéphane Detraz (Gaz. Pal., 27-28 juillet 2012, p. 28-29), cette solution tient au “caractère non intentionnel de la première infraction” : “au moment même [...] où se réalisent les actes qui vont engendrer les blessures involontaires, il n’est pas dans l’ordre normal des choses qu’une altération de preuve soit ultérieurement commise : ce délit n’est pas la suite logique d’un accouchement [...]. A l’inverse, le fait, pour l’auteur d’une infraction intentionnelle [...] de chercher à échapper à sa responsabilité pénale ou de ne pas réparer le dommage causé relève du cours normal des événements”. »

Ainsi selon la cour de cassation l'altération des preuves ne donnera pas lieu à une poursuite distincte pour altération si l'infraction principale poursuivie dont l'altérateur est en même temps l'auteur, a commis une infraction intentionnelle. Le délinquant ou le criminel est en droit de tenter d'échapper aux poursuites en altérant les preuves de son infraction. En revanche si l'infraction est non-intentionnelle mais résulte par exemple d'une imprudence, il peut y avoir poursuite sur le fondement de l'élément légal distinct d'altération des preuves.

Pouvait se poser la question des suites dommageables de la destruction des preuves. Dans le cas du médecin falsifiant le rapport de l'accouchement cause un préjudice à la victime qui court un risque supplémentaire de ne plus être soignée correctement par un corps médical induit en erreur. Mais cela n'est plus tout à fait du droit pénal puisque le droit pénal ne peut être que strictement légal. La destruction de preuve ne peut être en conséquence poursuivie si ce délit n'est pas détachable de l'infraction que l'on cherche à dissimuler.

Aucun commentaire: