La cour de cassation dans un arrêt du 29 janvier 2013 (chambre commerciale et économique) à propos d'une enquête pour fraude fiscale.
L'Administration des impôts avait demandé au juge de la liberté et de la détention l'autorisation de saisir des documents afin de prouver une fraude fiscale au domicile de personnes soupçonnées.
L'administration sur le fondement de cette ordonnance s'était fait communiquer par "un opérateur de téléphonie la facturation de lignes téléphoniques pour permettre l'identification d'interlocuteurs".
Or ce genre de renseignements excèdent ceux dont les agents des impôts sont autorisés à prendre connaissance puisque la liste, nécessairement limitative, en est donnée par l'article L 85 du livre des procédures fiscales (principalement les livres comptables et pièces de recettes et de dépenses).
C'est ce que les personnes soupçonnées reprochaient au juges du fond.
La cour de cassation rejette leurs pourvoi au prétexte que les listes des personnes appelées faisaient partie des documents de recettes et de dépenses. La plupart des commerçants souscrivant un forfait, on sera surpris d'apprendre que la liste des personnes appelées fait partie des pièces de dépenses. Quant à la liste des personnes qui appellent, on sera encore plus surpris d'apprendre qu'elles font parties des dépenses.
En réalité, ce n'est évidemment pas les dépenses de téléphonie qui intéressaient les agents du fisc, mais la liste des titulaires des numéros de téléphones appelés ou appelants et la durée des communications (sans connaissance du contenu des conversations). Le but est de prouver des relations commerciales. Il s'agit évidemment d'un détournement de procédure, d'une lecture volontairement erronée de la loi.
Cette décision de la cour de cassation non seulement viole la loi positive, mais encore les droits de l'homme à la vie privée. Les appels téléphoniques pouvaient ne pas être uniquement à caractère commercial.
On notera aussi la sorte de déni de justice que constitue la formule permettant d'écarter arbitrairement des griefs par une clause de style : "les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi" (voir sur son site, les explications de la cour de cassation elle-même). Cette formule arrogante, alors que les pourvois sont rédigés par des juristes, permet à la cour de ne pas statuer sur les griefs qui lui déplaisent ou qu'elle n'a pas envie d'examiner.
Nous ne somme décidément pas dans un Etat de droit.
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