18.7.12

Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme sur la liberté d'expression du 13 juillet 2012

Dans un arrêt Raël contre Suisse du 13 juillet 2012 la Cour européenne des droits de l'homme a décidé que les autorités suisses n'avaient pas violé le droit à la liberté d'expression en interdisant l'apposition d'une affiche de la secte Raël.

Voici les motifs les plus importants :

73.  La chambre a enfin considéré que la mesure litigieuse avait en fin de compte une portée limitée, la requérante restant libre « d’exprimer ses convictions par les nombreux autres moyens de communication à sa disposition » ; la chambre a également souligné qu’il n’avait « jamais été question d’interdire l’association requérante en tant que telle ni son site Internet » (paragraphe 58 de l’arrêt de la chambre).
74.  L’association requérante soutient que cette position de la chambre est contradictoire et revient à compliquer à l’excès la diffusion de ses idées, dans la mesure où on lui interdit de communiquer des informations par voie d’affichage au motif qu’elle dispose d’un site Internet, alors que quand elle diffuse l’adresse de son site sur une affiche, on lui interdit de le faire sous prétexte que cela crée un lien avec ses idées, jugées dangereuses pour le public.
75.  Aux yeux de la Cour, une telle contradiction n’est cependant qu’apparente. Avec le Gouvernement, elle estime qu’il y a lieu de distinguer entre le but de l’association et les moyens que cette dernière utilise pour y parvenir. Ainsi, en l’occurrence, il aurait peut-être été disproportionné d’interdire l’association en tant que telle ou son site Internet sur la base des éléments examinés ci-dessus (voir à cet égard Association Rhino et autres c. Suisse, no 48848/07, §§ 66-67, 11 octobre 2011). Limiter la portée de la restriction incriminée au seul affichage sur le domaine public était ainsi une manière de réduire au minimum l’ingérence dans les droits de la requérante. La Cour rappelle à cet égard que, lorsqu’elles décident de restreindre les droits fondamentaux des intéressés, les autorités doivent choisir les moyens les moins attentatoires aux droits en cause (Women On Waves, précité, § 41). Compte tenu du fait que la requérante est en mesure de continuer à diffuser ses idées par le biais de son site Internet ainsi que par d’autres moyens à sa disposition, comme la distribution de tracts dans la rue ou dans les boîtes aux lettres, l’on ne saurait dire que la mesure litigieuse était disproportionnée.
c)  Conclusion
 76.  La Cour conclut que les autorités nationales n’ont pas outrepassé l’ample marge d’appréciation dont elles disposaient en l’espèce, et que les motifs avancés afin de motiver leurs décisions étaient « pertinents et suffisants » et répondaient à un « besoin social impérieux ». La Cour ne voit donc aucun motif sérieux de substituer son appréciation à celle du Tribunal fédéral, lequel a examiné la question litigieuse avec soin et dans le respect des principes posés par la jurisprudence de la Cour.
77.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.


L'article 10 de la Convention protège la liberté d'expression.

La liberté d'expression, comme tous les droits de l'homme, est informée par la nature humaine. L'homme est un animal raisonnable capable de vérité. Donc ce n'est que par tolérance que certaines idées aberrantes peuvent être exprimées. Mais la tolérance ne crée pas un droit. Des idées nocives à l'homme animal raisonnable, comme celles qui s'en prennent à la vie, ou au droit au mariage, ou au mariage ne peuvent être défendues. Il n'y a pas de droit de l'homme contre les droits de l'homme (article 30 de la Convention européenne des droits de l'homme). C'est pourquoi il n'y a pas à s'interroger pour savoir si des gens qui vivent de la tromperie et prônent la débauche peuvent s'exprimer.

Cette question doit s'éclairer aussi de ce principe que les autorités sont instituées en particulier pour la protection des plus faibles, donc de ceux qui n'ont pas une culture suffisante pour se prémunir contre les pièges.  Ce sont les personnes qui sont protégées, non les idées. Ainsi les sectaires, comme tout être humain, peuvent s'exprimer, mais ils le peuvent dans la mesure où leurs idées respectent les droits de l'homme. Il n'y a pas de droit de l'homme contre les droits de l'homme. Il semble que la Cour n'a pas encore intériorisé la portée de ce principe.

Aucun commentaire: