9.5.11

Droit souverain de l'État en matière religieuse et liberté religieuse

Dans un discours à l'Académie pontificale des sciences sociales Benoît XVI fait la distinction entre droit fondamental et universel à la liberté religieuse et liberté "souveraine" de l'État en matière de religion.

http://www.zenit.org/article-27806?l=french

Voici comment la journaliste madame Anita Bourdin relate ce discours :

Pour Benoît XVI, « les racines de la culture chrétienne demeurent profondes en Occident », et si « chaque État a le droit souverain de proclamer sa législation et d'exprimer, sur le plan législatif, des attitudes différentes à l'égard de la religion », il ne doit pas moins respecter « ce droit fondamental qu'est la liberté religieuse » et la liberté de culte.
Le droit souverain de l’État en matière de religion, c’est un droit que personne ne juge. « Souverain », c’est-à-dire au-dessus de toute autorité. Cela signifie que l’État bénéficie en ce domaine d’une liberté qui n’est restreinte que par le droit naturel (les dix commandements, la Déclaration universelle des droits de l’homme). Ainsi l’État pourra avoir une religion d’État, il pourra avoir un régime d’accord avec certaines religions et dans ces cadres organiser ses relations avec les religions comme bon lui semblera.

Il ne pourra cependant pas exclure en raison de la liberté religieuse, que l’État lui-même change de religion ou les modalités de ses relations avec les religions.

Car en aucun cas l’État ne peut violer la liberté religieuse, y compris la sienne. La liberté religieuse droit universel de l’homme doit être respectée dans ses corollaires (droit de changer de religion, non intervention dans les affaires de conscience, abstention en matière théologique, non financement des cultes par le Trésor public, non organisation des cultes par l’État, respect de la laïcité et de la « cléricité »).

Je propose le néologisme de « cléricité » qui serait le symétrique de la « laïcité », de même que les laïcs ont le droit de s’organiser comme ils l’entendent sous l’égide de la raison universelle par conséquent dans le respect des buts des sociétés enviségée, les clercs ont le droit de diriger religieusement les fidèles que se confient en eux. Il les dirigent dans l’indépendance de l’État, dans la mesure de la raison universelle de l'homme. Car ils sont, dans leur domaine aussi, sous l’égide de la raison universelle de l’homme.

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