La punition d'une personne morale n'est pas possible parce que, en punissant une fiction, la juridiction punit des personnes physiques innocentes avec des coupables ou des personnes moindrement coupables à égalité avec des personnes plus coupables. Cette punition des personnes morales bafoue le principe de la personnalité des peines. En outre, elle s'oppose aussi au principe du "procès équitable" puisque des personnes physiques seront sanctionnées sans avoir été entendues, ni même mises au courant des poursuites (article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales).
Mgr Dominique Mamberti a expliqué récemment comment le pape François dans son motu proprio du 11 juillet 2013 sur le droit pénal, avait concilié cette exigence de l'exclusion de peine infligée à des personnes morales, avec la part de vérité qui permet aux législations nationales et internationales de prévoir des sanctions contre les personnes morales.
Le pape a donc transféré le prononcé de sanctions du terrain répressif au terrain administratif. Le fondement n'est plus une peine, mais le remboursement de sommes injustement perçues ou la compensation d'avantages indument obtenus.
Mgr Mamberti a publié un texte d'explication du motu proprio du pape François. Voici le passage où il traite de la doctrine sur les sanctions atteignant les personnes morales :
« La “Responsabilité administrative des personnes juridiques découlant de crime” (art. 46-51 de la loi apportant des normes complémentaires en matière pénale) mérite une attention particulière car elle introduit des sanctions à la charge des personnes juridiques impliquées dans des activités criminelles, selon la tendance normative aujourd’hui courante dans le domaine international. À ce propos, on est parvenu à concilier le traditionnel adage, observé aussi dans le système canonique, selon lequel Societas Puniri Non Potest [Aucune société ne peut être punie] avec l’exigence, toujours plus perceptible dans le domaine international, d’établir des sanctions adéquates et dissuasives à charge également des personnes juridiques qui tirent profit de la commission de délits. La solution adoptée a donc été d’établir la responsabilité administrative des personnes juridiques, dans les hypothèses bien entendu où l’on peut démontrer que le délit a été commis dans l’intérêt ou à l’avantage de la personne juridique même. »
Prés avec coquelicots, retenue de Serres-Ponçon |
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