24.7.13

Dissolutions de l'Œuvre française et des Jeunesses nationalistes

Il semble que la dissolution des ces deux mouvements s'appuient sur l'un des paragraphes suivant de l'article L 212-1 du code de la sécurité intérieure :

« 5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ; »

Le terme "ennemi" désignant la politique de collaboration (que je n'approuve pas) avec l'Allemagne après l'armistice (1940) tend à faire assimiler la politique de Pétain (1940-1944) avec une trahison en temps de guerre, ce qui est une thèse historique controversée et en tout cas pas une notion juridique. Les notions juridiques, surtout les répressives, ne peuvent s'inspirer d'une thèse sur un cas historique, elles sont abstraites et générales. Sinon l'égalité devant la loi est bafouée.

Il ne me semble pas conforme à la liberté d'expression, un des droits fondamentaux de l'homme, que l'on puisse interdire des groupements exprimant des opinions historiques. 

Cet article de loi interdit la défense d'une politique. Le fait que cet article de loi fasse partie d'une section du code intitulé "groupes de combats et milices privées" démontre la gène du législateur qui se contredit. L'incrimination qui viserait des groupes en raison de leur violence, vise en fait des regroupements pour défendre des opinons historiques. Cette disposition de loi est contraire à l'ordre public (vérité, liberté, justice, droits de l'homme) et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ce d'autant plus que le regroupement de personnes condamnées ou de leurs ayants droit vise en réalité à leur entraver une éventuelle demande de révisions de leurs procès. Or le droit au procès équitable est aussi un droit fondamental de l'homme.

Au nom des droits de l'homme la législation bafoue les droits de l'homme.

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