19.4.12

Les délégués départementaux de l'éducation nationale contre la laïcité et les droits de l'homme


Des "Délégués départementaux de l'Education nationale" ont créé un musée (avec quel argent ? très probablement avec l'argent de tous, l'argent du Trésor public), ils entendent en interdire l'accès aux membres de l'éducation catholique.

On connaît les voleries organisées par l'Etat au profit d'une idéologie sectaire, nous en avons une preuve supplémentaire.

Bonne occasion pour réviser les grands traits du droit fondamental de l'éducation et du droit fondamental à l'éducation, dans le bloc constitutionnel, dans la Convention européenne des droits de l'homme, et enfin dans la raison universelle de l'homme.

Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 article 13 :

« La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat. » 

La constitution du 04 octobre 1958 dispose dans son article 1er que le préambule de la constitution de 1946 fait partie du bloc constitutionnel.

L’éducation nationale d’Etat serait en conséquence une obligation constitutionnelle. Mais ces dispositions s’opposent aux droits universels de l’homme également reconnus par le droit français (via la Convention européenne des droits de l’homme).

(En effet, la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 est visée par la Convention européenne des droits de l’homme du 04 octobre 1950 (dans son premier « considérant »).

La Convention européenne (article 2 du Protocole additionnel du 30 mars 1952) en application de la Déclaration universelle des droits de l’homme (article 16) dispose :

« Droit à l’instruction
 
Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »

C’est un renversement de perspective par rapport au préambule totalitaire de 1946. Ce n’est pas la Nation qui a un rôle. C’est la personne en qui réside un droit opposable à la collectivité. Ce droit est négatif, il interdit d’interdire. Les modalités pratiques de ce droit s’exercent dans la liberté du bénéficiaire et de ses parents, l’Etat n’est que garant de l’exercice de ce droit, il n’est pas organisateur d’un prétendu « enseignement public ». 

En outre, le totalitarisme du préambule de 1946 est contraire à la laïcité. La laïcité, c’est que l’Etat n’a justement pas à se mêler d’enseigner. Enseigner est une activité privée. Ce système dans lequel l’Etat enseigne une doctrine viole les droits des parents et de l’Eglise, seule autorité publique d’enseignement ainsi que le démontre la raison. L’Eglise est la seule institution enseignant au nom de Dieu et ce qu’elle enseigne est cohérent avec la raison universelle de l’homme. Elle exerce son activité d'enseignement librement et publiquement.

Le droit d’enseignement est conféré aux parents par la nature pendant la minorité du titulaire du droit. L’Etat doit respecter ces droits résidant dans les personnes du sujet à éduquer (et de ses parents tant qu’il est mineur). Il ne peut donc y avoir obligation pour l’Etat d’organiser un « enseignement public », aux frais des contribuables, car cet enseignement viole par principe la laïcité qui interdit à l’Etat d’enseigner et les droits de l’homme relatif au choix de l’enseignement. Il le viole en la personne du contribuable et en celles des destinataires de l’enseignement. L’Etat n’est que garant de la mise en œuvre du droit à l’enseignement.

Ainsi le dernier paragraphe de l’article 13 du préambule de 1946 contredit le 3e paragraphe de l’article 20 de la Déclaration de 1948 :

« 3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. »

Non seulement l’Etat n’a aucun devoir d’organiser un service public d’enseignement, mais encore lorsqu’il le fait, il viole la liberté d’enseignement et les droits à l’enseignement, donc les droits fondamentaux de l’homme.

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