6.12.16

Charabia de la "loi" Gayssot et punition des coupables

Voici le texte de la "loi" Gayssot telle qu'on la trouve insérée dans la loi sur la presse du 28 juillet 1881

« Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de l’article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par l’article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale. »

Les crimes commis (a fortiori par des personnes décédées) sont nécessairement passés. Ils n'existent plus. Ils ont existé. Première faute de sémantique. Première faute de français.

S'ils ont existé, ils ont été commis. Répétition inutile.

Le fait qu'une organisation soit déclarée criminelle (par quelle autorité ? ce n'est pas précisé, c'est indéfini ; mais cela devrait l'être dans un texte de loi pour que la définition du délit soit complète) est la preuve incontestable que ses membres ont commis des crimes contre l'humanité. Il est en conséquence interdit de contester la survenance passée de ces crimes parce qu'ils ont donné lieu à condamnation d'une personne morale. Absurde.

Il est en outre interdit de défendre une personne parce qu'elle a été condamnée pour "crime contre l'humanité" par une juridiction française ou internationale.

Quels sont ces crimes concrets (lieu et date) dont il est interdit de contester l'existence historique ? De quels événements constitutifs de "crimes contre l'humanité" est-il interdit de contester la survenue ? C'est impossible de le savoir à la lecture de ce texte de "loi".

Nous avons un texte de loi qui, outre sa formulation embrouillée et fautive d'une part, ne donne pas une définition complète du "délit" d'autre part. Ce texte n'en invite pas moins les juges à jeter en prison les contestataires d'on ne sait quoi de précis.

Un charabia incompréhensible, un délit non-défini, envoie en prison des pauvres hères dont monsieur Reynouard parce que tel est le bon plaisir de la magistrature corrompue.

Le crime n'est pas à chercher du côté de monsieur Reynouard, mais plutôt de ceux qui, législateur et magistrats, l'envoient en prison.

Rappelons, en effet, quelques dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen:

« Art. 5.  La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.   »

Or une loi inintelligible n'est pas une loi. Une faute pénale non-définie n'est pas une faute pénale. Les magistrats doivent donc refuser d'appliquer une telle "loi" pénale ou plutôt appliquer la constitution en jugeant que le cas qui leur est soumis n'entre pas dans les prévisions de cette loi.

Les juges qui envoient en prison un prévenu sur le fondement de cette non-loi commettent une faute très grave.

Examinons en effet une dernière disposition de cette même Déclaration:

« Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; (…) »

Aucun commentaire: