27.10.11

Effacement des traces des baptêmes au nom de la vie privée ?

Le tribunal de grande instance de Coutance a condamné l'évêque à effacer le nom d'un individu qui se plaignait sur le fondement de l'article 9 du code civil que l'évêché garde une trace de son baptême sur son "registre de catholicité". Le petit problème est que les ministres des cultes sont tenus au secret professionnels (article 226-13 du code pénal).


Quant à lui voici les disposition du code civil relative à l'intimité de la vie privée :

Article 9 du code civil :

"Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent (...) prescrire toutes mesures, (...) propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée.(...)"

Le raisonnement semble avoir été le suivant : le baptême est une chose intime, or l'évêque, le curé ou son délégué a accès à ces registres, mais ils sont des particuliers au regard de la loi française, donc, en vertu de l'article 9 il faut effacer cette mention afin de préserver la vie privée du demandeur.

Ici la vie privée, ou la prétendue vie privée, contredit la liberté religieuse. Les registres des baptêmes ne sont pas établis arbitrairement. Ils correspondent a la foi catholique qui prévoit que le baptême ne se reçoit qu'une fois dans la vie. La réitération du baptême est impossible et illicite. D'autre part, dans certains cas, notamment du mariage demandé à l'église, la preuve du baptême peut être exigée (ainsi que dans d'autres cas). Les registres des baptêmes sont donc de nécessité catholique.

Le registre des baptêmes est à usage interne et même cet usage interne est limité. Ce registre reste secret à l'égard des personnes non concernées n'ayant pas de mission ecclésiale spéciale relative à la personne, son contenu n'est connu que de deux ou trois personnes ayant une mission spéciale.

Lorsque les parents ont décidé de faire baptiser (ou que l'adulte a décidé de se faire baptiser), ils connaissaient l'existence de ces registres et de leurs conditions d'utilisation.

L'évêque et le curé ne peuvent être considérés comme "le public", il n'existe matériellement pas d'atteinte à l'intimité de la vie privée. De même que je ne peux pas exiger que l'on détruise mon dossier de Sécurité sociale, parce qu'il reste confidentiel, alors même qu'il peut être connu de diverses personnes que je ne connais même pas, mais tenues, comme les ministres du culte, au secret professionnel, de même je ne peux exiger au nom du respect de la vie privée, l'effacement d'une mention véridique restant dans le cercle intime par des personnes tenues à la confidentialité et y tenues en vertu d'une obligation légale (le secret professionnel).

Cette demande malicieuse tendant obliquement à violer la liberté religieuse, ne ressortit pas à la matière de la violation de la vie privée. L'évêché a fait appel, espérons que la loi sera respectée tant celle relative au respect du secret professionnel que l'article 9 du code civil, qui restreignant la liberté, doit être interprété strictement.

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