6.11.11

Interdiction d'invoquer un droit de l'homme pour en violer un autre

L'article 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et la Convention européenne des droits de l'homme de 1950 comportent des textes similaires dans leurs portées juridique.

Article 30 de la Déclaration universelle :


Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.


Et voici le texte de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :

Article 17
Interdiction de l'abus de droit

Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

Article 18
Limitation de l'usage des restrictions aux droits

Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues."

En comparant ces deux rédactions, on constate combien celle de l'article 30 de la Déclaration de 1948, dans sa concise logique, est supérieure à celle de la Convention de 1950. Toutefois, la "Convention" entre plus loin dans les détails, elle a cet intérêt.

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