31.5.13

Les droits de l'homme pris dans leur ensemble sont absolus

À propos d'un arrêt récent de Cour européenne des droits de l'homme concernant 4 affaires relatives au Royaume uni :

L'un des plaignants, monsieur Macfarlane, était employé en qualité de conseiller conjugal. L'organisation qui l'employait voulait lui soumettre des cas de mésententes dans des couples homosexuels (ou " couples bisexuels", ce qui est une contradiction dans le terme). Il refusa de s'occuper d'affaire de ce type. Il fut licencié.

Une autre plaignante était madame Lilian Adele. Elle était une employée au service de l'état civil d'un municipalité anglaise. En 2005 fut voté au Parlement du Royaume uni une "loi" instituant l'équivalent Pacte civil de solidarité (PACS). Ce contrat contraire aux droits de l'homme parce que mensonger et injuste (il équipare les relations par nature stériles aux relations matrimoniales).

Madame Lilian Adele refusa de transcrire sur les registres de l'état civil les unions contre nature. Elle fut licenciée par son employeur. Devant la Cour, elle s'appuyait sur l'article 14 de la Convention (non discrimination) et sur l'article 9 (liberté de croyance) pour faire juger que la sanction qui l'avait frappée était contraire aux droits fondamentaux de l'homme.

Dans un arrêt du 27 mai 2013, arrêt qui n'est pas définitif, la Cour européenne des droits de l'homme considère que les autorités n'ont pas excédé leur marges d'appréciation en prononçant un licenciement.


« (…) la Cour ne considère pas que les [autorités disciplinaires, puis autorités judiciaires] qui ont rejeté la réclamation fondée sur la discrimination de la demanderesse, ont excédé leur marge d'appréciation (…) »

(Traduction personnelle de l'anglais)

La vraie question, c'est que la "loi" sur le PACS (au Royaume uni : "civil partnership act") est une loi contraire à la raison donc aux droits de l'homme. Dès lors, cette violation grave des droits de l'homme par un acte dit "loi", ouvre le droit pour les citoyens à l'objection de conscience (moyen de défense de deuxième intention en présence d'une "loi" injuste).

La Cour faillit donc à sa mission en ne constatant pas que le "civil partnership act" est contraire aux droits de l'homme et qu'il crée une situation particulière pour les citoyens. Cette situation particulière ouvre droit à l'objection de conscience entraînant l'absence de sanction valable en cas d'usage de ce droit né de circonstances anormales.

Aucun droit fondamental de l'homme n'est arbitraire. Il est toujours jugé par la raison universelle de l'homme. Il n'existe aucune marge d'appréciation quant aux droits fondamentaux de l'homme. Le droit existe ou n'existe pas, il n'y a pas de compromis.

Il ne peut y avoir de marge d'appréciation que quant aux droits contingents. Dans les autres espèces, par exemple, il s'agissait du port d'un bijou en forme de croix. Si en général tout bijou est interdit pour des raisons de sécurité (matière dans laquelle l'autorité a une part d'appréciation contingente), tout le monde, quelle que soit ses croyances, devra se plier à la discipline. Si le bijou est interdit parce qu'en forme de croix, il y a discrimination arbitraire, donc illicite. Le port d'un bijou en forme de bombe, doit être interdit car il serait contraire au droit de l'homme à la vie (il en est de même des emblèmes avec des armes). 

C'est la raison universelle de l'homme qui est le critère. C'est ce qu'exprime implicitement l'article 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est ce qu'exprime, moins bien, l'article 17 de la Convention que l'on regrette que les avocats des parties n'aient pas eu l'initiative d'invoquer (1) : il n'y a pas de droits de l'homme contre les droits de l'homme, parce que la raison ne peut se contredire. Les droits de l'homme se limitent les uns les autres parce que les droits de l'homme pris dans leur ensemble, fondés sur la raison, donc la dignité de l'homme, sont absolus.

(1) Il est vrai que, suicidairement pour les droits de l'homme, dont ils ne saisissent pas les fondements rationnels, certains contestent cet article et que la Cour l'écarterait de ses critères de jugement (voir l'article de monsieur Van Drooghenbroeck accessible via le lien ci-dessus). Pourtant, c'est l'article-clé de la Convention...

Aucun commentaire: