29.5.13

Étude d'impact économique de la "loi" du 18 mai 2013 : aucune en matière économique et sociale

Voici l'extrait de la décision du Conseil constitutionnel du 17 mai 2013 au sujet de ce qui allait devenir la "loi" du 18 :


« En ce qui concerne l'étude d'impact jointe au projet de loi :

2. Considérant que les requérants font valoir que l'étude d'impact jointe au projet de loi n'a pas permis d'éclairer suffisamment les parlementaires sur la portée du texte qui leur a été soumis ; qu'en particulier, cette étude d'impact aurait omis d'indiquer les conséquences sociales, financières et juridiques des dispositions du projet de loi ; qu'elle aurait également omis de présenter l'état de la législation comparée et la compatibilité du projet de loi avec les conventions internationales conclues par la France ;

3. Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article 39 de la Constitution : « La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. - Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 susvisée : « Les projets de loi font l'objet d'une étude d'impact. Les documents rendant compte de cette étude d'impact sont joints aux projets de loi dès leur transmission au Conseil d'État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent » ; que, selon le premier alinéa de l'article 9 de la même loi organique, la Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d'un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles relatives aux études d'impact sont méconnues ;

4. Considérant que le projet de loi a été déposé le 7 novembre 2012 sur le bureau de l'Assemblée nationale et que la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale n'a été saisie d'aucune demande tendant à constater que les règles relatives aux études d'impact étaient méconnues ; que les commissions des assemblées ont procédé à de nombreuses auditions ; qu'au regard du contenu de l'étude d'impact, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 doit être écarté ; qu'il en va de même du grief tiré de l'atteinte aux exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité des débats parlementaires ; »
Bref, il n'y a eu aucune étude d'impact sur les conséquences sociales et économiques (plutôt que strictement financières) de cette "loi". Cela valait mieux et a permis aux médias de garder le silence sur cet aspect très important. Si une étude d'impact économique et financière avait été effectuée, elle aurait nécessairement révélé l'injustice de cette loi. Elle aurait aussi révélé que cette loi aggraverait la crise économique (en gaspillant l'argent des organismes sociaux et du Trésor public).


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