19.5.15

Nürnberg condamné par le droit naturel


Lu dans le Compendium de doctrine sociale:
« 404 L'activité des structures chargées d'établir la responsabilité pénale, qui est toujours à caractère personnel, doit tendre à la recherche rigoureuse de la vérité et doit être menée dans le plein respect de la dignité et des droits de la personne humaine: il s'agit de garantir les droits du coupable comme ceux de l'innocent. Il faut toujours avoir présent à l'esprit le principe juridique général selon lequel on ne peut pas infliger une peine avant d'avoir prouvé le délit. (…) » (Les italiques sont de moi.)





Cette doctrine, qui n'est que la transcription du droit naturel, condamne le statut de Nürnberg (article 10). Statut admet comme preuve des éléments qui ne sont pas des preuves (par exemple des rapports, même ceux émanant de l'État dont dépendaient les accusés, ne sont pas des preuve. Ils ne sont que des récits de récits).

La condamnation pénale des personnes morales (voir les articles 121-1 et 121-2 du code pénal, parfaitement contradictoires entre eux), aujourd'hui insérée dans le droit positif français post Nürnberg, contredit cet élément fondamental du droit des nations civilisées et plus généralement des droits universels de l'homme qui est la présomption d'innocence universelle, la personnalité des délits et des peines.

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