4.1.17

Non aux assassinats par les Tueurs de la République !


Toujours les assassinats...

D'abord, cela ne s'est pas toujours fait. Jusqu'à l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir (dernier ministère de la IVème République), cela ne se faisait pas. C'est un héritage du Bureau commun d'action et de renseignement (BCRA) de Londres. Donc, cela ne se fait que depuis la Résistance, avec un interruption entre 1946 et 1958 (voir Les Tueurs de la République).

Sous la IIIème République rien de tel ne s'est fait. Le Président de la République n'enfreignait pas l'ordre public sur ce point.

On ne peut admettre l'assassinat comme moyen d'action politique nationale ou internationale.

Des assassinats aux frais des contribuables et non-poursuivis par la magistrature corrompue sont une honte. Une faute très grave contre l'ordre public.

"Hodie mihi, cras tibi." "Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ce sera toi." Aujourd'hui certains Français se réjouissent de l'assassinats de gens qu'ils considèrent comme leurs ennemis. Mais il n'est pas possible de se réjouir que l'ordre public soit bafoué. Les peines ne peuvent être infligées qu'après un processus légal tendant à obtenir la certitude de la culpabilité. L'infliction d'une peine doit être prévue par les textes.

Voici ce que dit le Compendium de doctrine sociale:

« 402 Pour protéger le bien commun, l'autorité publique légitime a le droit et le devoir d'infliger des peines proportionnées à la gravité des délits. L'État a la double tâche de réprimer les comportements qui portent atteinte aux droits de l'homme et aux règles fondamentales d'une société civile, ainsi que de remédier, par le biais du système des peines, au désordre causé par l'action délictueuse. Dans l'État de droit, le pouvoir d'infliger les peines est, comme il se doit, confié à la Magistrature: « Les Constitutions des États modernes, en définissant les rapports qui doivent exister entre le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, garantissent à ce dernier l'indépendance nécessaire dans le cadre de la loi ».
(…)
404 L'activité des structures chargées d'établir la responsabilité pénale, qui est toujours à caractère personnel, doit tendre à la recherche rigoureuse de la vérité et doit être menée dans le plein respect de la dignité et des droits de la personne humaine: il s'agit de garantir les droits du coupable comme ceux de l'innocent. Il faut toujours avoir présent à l'esprit le principe juridique général selon lequel on ne peut pas infliger une peine avant d'avoir prouvé le délit. »

Rappelons la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait partie du "bloc constitutionnel":

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; (…)

Art. 8. (…) nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Art. 9. Tout homme [est] présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable,  (…)

Inutile d'observer que la magistrature n'a aucun poids contre ces crimes et que leurs auteurs restent injustement impunis.

C'est un autre aspect de l'État mafieux français.

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