10.11.11

La notion de blasphème dans le droit canon et dans le droit civil au regard du Syllabus

À ma connaissance seul le "Code de droit canon" fait référence à la notion de "blasphème". Elle est mentionnée sans être définie par le canon 1369 :

Can. 1369 - Qui, dans un spectacle ou une assemblée publique, ou dans un écrit répandu dans le public, ou en utilisant d'autres moyens de communication sociale, profère un blasphème ou blesse gravement les bonnes moeurs, ou bien dit des injures ou excite à la haine ou au mépris contre la religion ou l'Église, sera puni d'une juste peine.

La "juste peine" est une peine ecclésiastique (excommunication par exemple).

Le blasphème en tant que tel n'est réprimé que s'il est public et que c'est l'auteur du blasphème qui le rend public.

Babakoto (Forum catholique) veut l'introduction de cette notion dans l'ordre civil parce que le Syllabus dit :


"De plus, contre la doctrine de la sainte Écriture, de l’Église et des saints Pères, ils affirment sans hésitation que :
« la meilleure condition de la société est celle où on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la loi catholique, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande. "

Mais d'une part, ce qu'affirme le Syllabus n'est pas que la meilleure condition de la société est celle dans laquelle "on reconnaît au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violations de la loi catholique", mais qu'il n'est pas licite d'affirmer absolument que "la meilleure condition de la société est celle dans laquelle on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer" etc., alors que "cette doctrine est celle de la sainte Écriture, de l'Église et des saints Pères". Ce qui laisse la possibilité d'affirmer que la meilleure solution, relativement aux circonstances de l'époque et du lieu, est de ne pas reconnaître au pouvoir public la possibilité de devoir réprimer etc, alors même que absolument parlant la meilleure condition de la société, conformément à la doctrine de la saint Écriture, de l'Église et des saints Père est dans laquelle les pouvoir publics répriment les violations de la loi catholique.

Et cela d'autant plus que cette affirmation extraite de son contexte général peut pousser les pouvoirs publics à se mêler indiscrètement de questions de théologie dans lesquelles ils n'ont aucune compétence.

Mais surtout il serait absurde que le pouvoir civil se mette à réprimer le blasphème de sa propre autorité, ou se mette à réprimer par des peines légales les violations de la loi catholiques de sa propre initiative. Il reste évident, avec ou sans "Syllabus", que les pouvoirs publics ont une obligation d'écoute des autorités religieuses catholiques qui ont seules compétence pour une interprétation authentique de cette loi catholique. C'est pourquoi les procès ecclésiastiques précédaient nécessairement ou auraient dû précéder les procès civils dans les cas mettant en question des sujets théologiques. Dans le cas du procès de sainte Jeanne d'Arc, le procès civil a été précédé des deux procès ecclésiastiques. C'est la "saine laïcité".

C'est d'ailleurs ce que sous-entendent et comprennent intuitivement les juges civils contemporains lorsqu'il prennent argument des opinions de ceux des théologiens officiels qui tirent dans le dos des manifestants. Ils semblent dire :

 " - Mais des théologiens officiels de votre religion ne sont pas d'accord pour dire qu'il y a "blasphème". Comment voulez-vous que, moi, qui ne suis qu'un laïc, tranche ce débat, surtout lorsque la solution aboutirait à la restriction d'une liberté ?" 

Ce qui est d'ailleurs exact et démontre que les débats devant les tribunaux civils, dans l'état actuel du droit, doivent se limiter à la question des droits universels de l'homme et de l'enfant.

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