5.11.10

Même dans les contrats, l'arbitraire est illicite : application au contrat de prêt d'argent

Comme le contrat de prêt de choses fongibles transfère la propriété de la chose à l'emprunteur, il n'est tenu qu'à rendre l'équivalent et non les mêmes choses (prêt de vin, prêt de blé, mais surtout prêt d'argent). Il s'en suit qu'en prêtant ce genre de choses on transfère la propriété de la chose qui se détruit par l'usage. Donc si l'on rend la chose, on ne doit rendre que ce que l'on a prêté en valeur et non les deniers que l'on a prêté (lesquels ont pu être dépensé) Or il n'y a pas de titre de ce fait à exiger plus que l'on a prêté en considération de la nature du contrat.

L'intérêt est toujours illicite, c'est de droit naturel. L'intérêt est payé à d'autres titres que le prêt proprement dit : lucrum cessans, damnum emergens et deux autres dont je ne me souviens plus. Ces quatre titres sont exposés dans l'encyclique de Benoît XIV (bien 14) en 1745. Le préteur ne doit pas rembourser plus que ce qu'on lui a prêté, mais il doit dédommager le préteur du risque de non-remboursement, du dommage résultant d'une perte (achat en vue de la location par exemple).

Il va sans dire que l'intérêt de "retard" pour non paiement à l'échéance, lui, est licite puisqu'il est destiné à compenser la gène causée au créancier du fait du manque de parole du débiteur. Il s'agit d'une peine privée, de dommages-intérêts.

Cette doctrine de droit naturel n'a jamais changé et c'est pourquoi l'intérêt est licite s'il est fondé sur un autre titre.

Je viens de retrouver l'encyclique vix pervenit sur le net à cette adresse http://www.pavie.ch/articles.php?lng=fr&pg=337


Selon ce site le texte du pape ne parle pas en détail des titres extrinsèques au contrat de prêt qui justifient un intérêt, ou plutôt il en parle par allusion.

Il y a de toute façon que l'on envisage la question le problème de l'inflation, on rend nécessairement moins si l'on rend le nominal (la valeur de l'argent a baissé).

L'encyclique rappelle que tout contrat doit être équilibré et comporter des prestations de valeurs équivalentes. Il condamne implicitement l'arbitraire qui consisterait à abuser d'une situation. Par exemple, de monopole pour se faire payer des sommes indues. Il devrait y avoir dès lors restitution de la part de l'"abuseur".

Le code civil prend en compte la notion de "valeur" mais pas toujours. Il en tient compte dans les contrats de vente immobilière lorsque c'est le vendeur qui est lésé. L'acheteur ne serait-il jamais lésé ? Et les ventes de biens mobiliers (dont des actions de société ou des parts sociales) peuvent avoir une grande valeur. Or il ne tient compte de la valeur qu'en cas de "vileté" du prix (article 1658), c'est-à-dire d'un prix manifestement sans commune mesure avec la valeur de la chose (exemple cas d'une vente d'un voiture neuve et en bon état pour 50 €).

Il est vrai que la loi ne peut interdire tous les péchés. Donc, on ne peut d'office se demander si une loi sur la valeur des prestations en cas de vente aurait été expédiente. Cela permet tout de même à Microsoft de vendre des produits bien au-dessus de leur prix de revient ou plutôt du prix de revient et de la marge normale du commerçant (moyen par lequel on calcule le juste prix, donc la valeur du produit).

Sous le lien, donné au début on peut lire un texte de saint Thomas confirmant que le contrat de prêt peut donner lieux à intérêts, sauf erreur de ma part, pour compenser le risque de la perte et le non placement de l'argent en utilité.

Selon le site :

"Celui qui accorde un prêt peu sans péché stipuler dans son contrat avec l'emprunteur une compensation à verser pour le dommage qu'il subit en se privant de ce qu'il avait : ce n'est pas là vendre l'usage de l'argent mais éviter un dommage." (Saint Thomas somme théologique II II 78 2)


Ce qui est important, c'est l'absence d'arbitraire et l'équivalence des prestations.

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