5.11.10

Liberté d'enseignement et idéologie française

L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme du 04 novembre 1950 est relatif à la liberté "de pensée, de conscience et de religion" (§ 1). Cette liberté se traduit en particulier par la liberté d'enseignement de la religion.

Réfléchissons à la liberté d'"enseignement de la religion".

Dans le paragraphe 2, la Convention expose les limites à ce principe. Ces limites doivent être entendues restrictivement comme il est de principe pour les exceptions à un principe.

Ces limites doivent être préalables et prévues par la loi. Il est interdit à un tribunal d'édicter une limitation qui ne serait pas prévue par la loi.

Ensuite cette limitation, même prévue par la loi, doit être nécessaire "dans une société démocratique". On peut se demander ici ce qu'une société démocratique peut apporter à un droit. Pourquoi la limitation serait-elle possible dans une "société démocratique" ? Sans doute le rédacteur veut-il exprimer ici qu'une opinion peut s'exprimer en vue du libre débat des opinions inhérent au régime démocratique.

Sinon, le droit est finalement limité par la "protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques ou à la protection des droits et libertés d'autrui."

Or dans ce cadre, un corollaire nécessaire est que l'Etat ne peut avoir de doctrine religieuse, ni scientifique, ni historique à enseigner. Car s'il y a liberté d'enseignement religieuse, liberté d'opinion, il ne peut y avoir un Etat qui enseigne. Il y aurait alors rupture d'égalité des opinions puisque, dans une société démocratique, cela entraînerait que l'Etat aurait une fonction religieuse, scientifique ou historique, ce qui s'opposerait à la liberté d'opinion. Certes, il pourrait, exerçant sa propre liberté, confesser une foi religieuse en raison d'un consensus majoritaire. Mais dans le même temps il doit réserver la liberté d'enseigner une autre doctrine religieuse, scientifique ou historique.

En réalité l'Etat n'a aucune compétence en tout ce qui n'est pas du domaine de l'ordre, de la santé, de la morale publique ou des droits et libertés qui se limitent les unes les autres.

Or l'Etat français confesse des vérités historiques (charte de l'environnement, préambule de la constitution de 1948) ce qui est son droit, mais il outre passe ses droits lorsqu'il veut les enseigne comme vérités.

Par exemple le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 expose :

qu'il est nécessaire de redire l'attachement de la République aux droits de l'homme "au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine". Certes la République peut confesser, comme elle le fait, que l'URSS de Staline était formée de "peuples libres". Elle ne peut toutefois pas rendre cette confession obligatoire, elle ne peut l'enseigner par ses organes.

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