5.2.15

L'ordre juridique contingent ne doit pas être sacralisé

À la suite des attentats, Mgr de Germay s'exprime ainsi :

« La liberté d’expression est une valeur à laquelle nous sommes attachés. Et c’est à juste titre que nous nous scandalisons devant le cas de Raif Badawi récemment condamné à 1000 coups de fouet pour avoir critiqué le Royaume d’Arabie saoudite. Est-elle pour autant un absolu ? Si c’était le cas, il faudrait supprimer la loi condamnant le négationnisme ou l’incitation à la haine raciale. »

Mais les lois pénales historiques ne sont pas conformes à la liberté d'expression. On ne peut donc les prendre comme référence de limitation à la liberté d'expression. Les limitations à la liberté d'expression doivent s'insérer dans un ordre public universel.

Retrouvons donc le fondement des libertés et particulièrement de la liberté d'expression:

La dignité de la personne humaine fonde la liberté. La dignité, c’est le fait d’être destiné à Dieu, Être transcendant. L’existence de l’homme doit être réglée par des motifs d’un autre ordre que l’utilité de ce monde. Autrement dit substantiellement l’homme ne peut être jugé selon la catégorie de l’utile (biens matériels etc.) Dans ce cadre, les droits de l’homme sont un bloc (article 30 de la Déclaration universelle) dont la fraternité universelle (notion chrétienne et juive devenue universelle par l’ONU, voir le préambule de la même Déclaration de 1948) vient éclairer toutes les faces.

Du fait de la dignité et de la fraternité, la liberté est présumée et les lois ne doivent être promulguées que dans la limite de l’ordre public (vérité, justice, droits de l’homme). De plus, les limitations à la liberté doivent être strictement motivées et restrictivement interprétées. Dans ce cadre, il est dommage que Mgr de Germay amalgame l’ordre juridique pénal contingent (et très contestable) de la France de 2015 à l’ordre juridique universel et intemporel. Comparaison n'est pas raison.

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