En pratique, les seules limitations matérielles absolues sont le droit à la vie, sauf exception légitime, la torture, l'esclavagisme et le travail forcé, et le principe de la légalité des peines. En dehors de cela, en cas de besoin, le gouvernement a carte blanche. Il peut tout faire dans la mesure où la situation l'exige. Incroyable !« ARTICLE 15Dérogation en cas d’état d’urgence1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.2. La disposition précédente n’autorise aucune dérogation àl’article 2, sauf pour le cas de décès résultant d’actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7. (…)»
Le ciel "bleu, clair, profond ainsi que la virginité" |
Cette Convention autorise, dans certains cas, les violations des droits au procès équitable, à la liberté d'expression, à la liberté de pensée, au droit à la réputation etc. sous la seule réserve que ces violations soient exigées par la situation. La Convention est donc moins protectrice que ne l'est la loi nationale du 3 avril 1955 sur l'état d'urgence. Cette loi de 1955 limite les violations des droits de l'homme autorisées à la liberté d'aller et de venir, à la liberté d'association.
Cette Convention, prétendument mise en application pour protéger les droits de l'homme, finit par en justifier la violation massive. Alors que cette violation n'est jamais admissible (sauf peut-être pour le droit de propriété en cas d'urgence et à condition de son rétablissement ultérieur).
Si la Convention n'existait pas, il serait plus facile de défendre les droits de l'homme en temps de crise...
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