Mon amie Elisseievna remarque dans son article publié sur "riposte laïque" :
"
Il n’a en effet jamais jusqu’à présent en France été question d’autoriser tout comportement « justifié » par la loi « de dieu ». Les sacrifices humains, l’anthropophagie, ou l’instauration d’une dictature théocratique (califat), ne sont pas autorisés sous prétexte qu’ils seraient une obligation religieuse aztèque, kanaque ou autre ; islamique, par exemple."
Pourquoi le bien commun limite-t-il la liberté religieuse ? En réalité, il ne la limite pas puisqu'il en est la source. Mais cette liberté peut donner lieu à des abus. Cette liberté s'exerce dans la mesure de la vérité, de la justice, de la liberté et des droits des autres et plus généralement des droits de l'homme (droit à la vie, à la liberté, à l'égalité)
Il ne faut pas attendre de l'Eglise catholique qu'elle sorte de son domaine à propos du bien commun. Elle donne des principes :
"6. [De la responsabilité à l'égard de la liberté religieuse]
Le bien commun de la société -- ensemble des conditions de vie sociale permettant à l'homme de parvenir plus pleinement et plus aisément à sa propre perfection -- consistant au premier chef dans la sauvegarde des droits et des devoirs de la personne humaine, le soin de veiller au droit à la liberté religieuse incombe à la fois aux citoyens, aux groupes sociaux, aux pouvoirs civils, à l'Église et aux autres communautés religieuses, à chacun selon sa manière et sa mesure propre, en fonction de ses devoirs envers le bien commun."
Dignitatis Humanae (déclaration sur la liberté religieuse du concile Vatican II) consultable ici
La liberté religieuse est conditionnée par les droits et les devoir de chacun à l'égard du bien commun.
Toutes les institutions, tous les individus concourent au bien commun, mais chacune de façon spécifique.
Mais qu'est-ce que le bien commun ? Ce sont les conditions sociales. Mais qu'est-ce à dire ?
Les conditions sociales sont celles de la vérité et de la justice qui entraînent des droits et des devoirs pour chacun des acteurs sociaux. Elles informent donc la liberté religieuse.
Or la justice nous dit que tous les êtres humains sont fondamentalement égaux.
Madame Truchelut pouvait donc légitimement interdire le port du voile dans l'espace privé dont elle avait la police : les parties communes de son gîte et cela en vertu de son droit d'exiger un usage responsable de la liberté religieuse.
Elle est militante laïque. Pour elle le voile apparaît comme un signe de sujétion de la femme et de prosélytisme agressif (je pense aussi pour les musulmans), or cette sujétion est contraire aux droits de chacun. C'est donc en vertu de sa propre liberté qui n'est contraire ni à la vérité, ni à la justice, ni à la liberté, mais au contraire conformes à ces trois vertus ou idées qu'elle pouvait interdire le port du voile.
Cette disposition ne comportait aucune discrimination illégitime. C'est une exigence conforme à la liberté religieuse.
Notons en effet que l'Etat français qui poursuit et condamne Madame Truchelut, est le même qui promulgue une loi interdisant les signes distinctifs dans les écoles publiques. Une loi pour lui est légitime, qui devient une mesure illégitime quand elle est mise en oeuvre, dans son cadre privé par un de ses justiciables.
"Loi n°2004-228 du 15 mars 2004 Chapitre unique.
Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit."
Ce que la République interdit chez elle, Madame Truchelut serait coupable de l'exiger.
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