Cette opinion est fondée sur l'ignorance et la confusion.
Cette confusion est entretenue par le fait que les évêques intégristes et la Fraternité sacerdotale saint Pie X ne tiennent aucun compte des sanctions qui les frappent.
Qu'est-ce que l'excommunication ? L'excommunication est une peine. Ses conséquences sont énoncées au canon 1331 (longue liste que je donne ne note (1).
La levée de l'excommunication n'entraîne pas la supression des peines de l'interdit (canon 1332) ni de la peine de suspens a divinis (canon 1333)
Donc les évêques intégristes et le clergé qui se confie à eux restent punis des peines autres que l'excommunication.
Le divorcés remariés vivant avec leur nouveau conjoint n'encourent AUCUNE PEINE. En revanche il leur est demandé de ne pas communier et le sacrement des malades ne leur est pas octroyé car leur vie est une contestation PUBLIQUE de l'indissolubilité du mariage que l'Eglise a reçu comme dogme de Jésus-Christ Lui-même. Donc s'ils "persistent dans un péché grave et manifeste", ils ne peuvent communier mais ne sont pas excommuniés (canons 915 et 1007). Dès que cette contestation MANIFESTE cesse les sacrements peuvent être licitement reçus.
Entre PEINE et AUCUNE PEINE l'espace est énorme, il ne faut donc pas comparer les deux statuts.
Le droit pénal n'est pas un droit nécessaire en ce sens que la peine a deux buts qui ne sont pas de justice stricte 1) amender le coupable 2) le punir. Ni l'un ni l'autre de ces buts n'est de justice nécessaire.
Surtout ces affaires sont des affaires internes à l'Eglise catholique, elles reçoivent une immunité de la liberté religieuse : personne ne peut les juger, personne n'est obligé de faire partie de l'Eglise catholique. En échange ne la jugez pas si vous n'êtes pas d'accord, car seuls les droits de l'homme vous donnent un titre à critiquer ; or ici les droits de l'homme ne sont pas en jeu. Chacun est libre de quitter l'Eglise pour une autre confession.
(1)
1 A l’excommunié il est défendu :
1° de participer de quelque façon en tant que ministre à la célébration du Sacrifice de l’Eucharistie et aux autres cérémonies du culte quelles qu’elles soient ;
2° de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, et de recevoir les sacrements
3° de remplir des offices ecclésiastiques, des ministères ou n’importe quelle charge, ou de poser des actes de gouvernement.
2 Si l’excommunication a été infligée ou si elle a été déclarée, le coupable :
1° s’il veut agir contre les dispositions du § 1, n. 1, doit en être écarté, ou bien il faut interrompre l’action liturgique, à moins qu’une raison grave ne s’y oppose ;
2° pose invalidement les actes de gouvernement qui selon le § 1, n. 3 ne lui sont pas permis ;
3° n’est pas autorisé à jouir des privilèges qui lui avaient été précédemment accordés ;
4° ne peut obtenir validement une dignité, un office ou une autre charge dans l’Église ;
5° ne peut s’approprier les fruits d’une dignité, d’un office, de n’importe quelle charge ou d’une pension qu’il aurait dans l’Église.
2 commentaires:
il faudrait quand meme arreter de cracher sur la fraternité juste pour lui cracher dessus... de toutes facon l'excommunication a été levée... et a mon avis ele n' était pas justifiée!!! je t' embrasse... lol.
Je ne crache sur personne, je décris, je donne des documents, j'essaie de comprendre et de faire comprendre.
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