« Elle [la décision du Conseil d'État] juge que les dispositions du code de la santé publique issues de la loi du 22 avril 2005 relatives à l’arrêt de traitement en cas d’obstination déraisonnable s’appliquent que le patient soit ou non en fin de vie et peuvent donc concerner l’état dit pauci-relationnel dans lequel se trouve M. Vincent Lambert.
Elle juge également que l’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Vincent Lambert constituent un traitement au sens de cette loi.
Elle juge enfin qu’il appartient au juge du référé liberté d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il doit concilier les deux libertés fondamentales que sont le droit à la vie et celui de ne pas subir un traitement traduisant une obstination déraisonnable. Cette conciliation implique qu’il s’assure, en étant éclairé sur la situation médicale du patient, de ce que la décision médicale d’interrompre le traitement relevait bien des hypothèses prévues par la loi. »
Voici les termes de la décision sur l'arrêt des traitements :
« [Les actes de soins ne doivent pas être] poursuivis par une obstination déraisonnable et qu’ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris lorsqu’ils apparaissent inutiles ou disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, que la personne malade soit ou non en fin de vie ; »
Or les termes de la lois sont les suivants (article L110-5 du Code de la Santé publique) :
« Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
Le terme de "déraisonnable" désigne pourtant qu'un des termes d'appréciation est la mort imminente. Il n'est pas déraisonnable de maintenir des soins qui ne sont ni inutiles, ni disproportionnés par rapport au recul de l'échéance décisive (la nourriture par voie parentérale n'est pas un soin disproportionné), ni un maintien "artificiel" de la vie. Le Conseil d'État ment.
Enfin il n'y a pas, il ne peut y avoir en matière de droits de l'homme de conflits de droits. Les droits de l'homme sont un bloc. Le droit à la vie est aussi un devoir de vivre. Ce devoir de vivre, comme tout droit de l'homme, n'est pas absolu. Tout droit de l'homme doit s'insérer harmonieusement dans l'ensemble des droits éclairé par le principe de la dignité de l'être humain (destinée transcendante de l'être humain). C'est pourquoi il est licite de cesser les traitements extraordinaires (opérations longues et exceptionnelles par exemple ou soins très douloureux). Le traitement exceptionnel reste licite, même s'il n'est pas obligatoire, sauf cas particuliers.
Le droit positif (même si on considère généralement que cette Déclaration ne fait pas partie du droit positif, je considère qu'elle en fait partie) exprime cette vérité en des termes particulièrement clairs dans la Déclaration universelle des droits de l'homme :
« Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. »
(Article 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme)
Les experts qui participent à ce déni de droit/devoir de l'homme ne sont pas moins coupables que les juges qui se sont fondés sur ce déni pour les nommer. Un homme digne de ce nom devrait refuser de participer à cette tromperie. Le Conseil d'État n'a aucun titre à se constituer juge de la vie ou de la mort d'un citoyen innocent.
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