10.9.14

L'accord de Londres du 8 août 1945 contre les droits de l'homme

L'accord de Londres du 8 août 1945 (« Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances européennes de l'Axe et statut du tribunal international militaire. Londres, 8 août 1945 ») fonde les poursuites engagées devant le Tribunal militaire international de Nürnberg. Il est un des textes fondamentaux de l'ordre public français et de l'ordre public international encore aujourd'hui.

Voici ce qu'il stipule dans son article 3:

« Article 3.
Chaque Signataire prendra les mesures nécessaires pour assurer la présence aux enquêtes et au procès, des grands criminels de guerre qu'il détient et qui devront être jugés par le Tribunal Militaire International. Les Signataires devront également employer tous leurs efforts pour assurer la présence aux enquêtes et au procès devant le Tribunal Militaire International de ceux des grands criminels qui ne se trouvent pas sur le territoire de l'un des Signataires. »

Les droits de l'homme interdisent de désigner comme coupables une catégorie de personnes. Seule une décision judiciaire peut désigner individuellement des coupables.

Le Compendium de doctrine sociale (§ 514) cite Jean-Paul II sur cette question:
« (…) la responsabilité pénale est toujours personnelle et ne peut donc pas être étendue aux religions, aux nations, aux ethnies, auxquelles appartiennent les terroristes. » (1)

La responsabilité pénale ne peut donc être étendue à aucune catégorie humaine, mais est toujours strictement personnelle. Cette règle, fondée sur la raison universelle de l'homme, est une application de la règle de droit naturel énoncée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ses articles 1er, 6, 7, 8, 9 et 16 de cette Déclaration.

Je les rappelle ici les dispositions de cette Déclaration des droits de l'homme qui condamnent cet accord de Londres :

« Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. (…)
Art. 6. La Loi (…) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. (…)  [elle ne peut donc se mêler de qualifier crimes des faits historiques contingents et encore moins les imputer à une catégorie d'êtres humains]
Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. (…)
Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. Tout homme [est] présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable (…) [Une loi ne peut donc désigner des coupables, ni individuellement, ni par catégories]
Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » [Ce qui suppose que le pouvoir législatif ne puisse en aucun cas empiéter sur les prérogatives du pouvoir judiciaire]

Un texte à valeur législative comme l'est cet accord de Londres ne peut décider que des faits historiques constituent des crimes. Seule une décision judiciaire peut, après avoir respecté la procédure pénale constater la réalité des faits, pour ensuite, éventuellement, les qualifier crimes au regard d'une loi ou de textes législatifs nécessairement généraux et en aucun cas personnels ou catégoriels et antérieurs aux faits.

Cet accord de Londres qui fonde l'ordre public encore aujourd'hui est un texte bafouant très gravement les droits de l'homme.

(1) 1083 Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2004, 8: AAS 96 (2004) 119 (cité par le Compendium de doctrine sociale).

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