8.1.16

Le Conseil constitutionnel valide la répression du révisionisme

Par une décision du 8 janvier 2016, le "Conseil constitutionnel" a "validé" la répression du "négationisme" (en fait du révisionisme).

Je commenterai brièvement les deux "considérant" suivant:

« 9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité devant la loi pénale ne fait pas obstacle à ce qu'une différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de nature différente ; »

Si la Déclaration du 26 août 1789 a pris la peine de déclarer que la" loi doit être la même pour tous", cela a une portée. Or il est impossible de discerner la portée de ce principe dans la prose du Conseil.

Cependant le Conseil juxtapose deux principes valables en appliquant, à faux, uniquement le deuxième:

1) que la loi doit être la même pour tous (ce principe est exprimé dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789)
2) que la loi peut traiter différemment des agissements de nature différente (principe de logique juridique exprimé dans la jurisprudence du Conseil)

Dans le cas des révisionnistes-1945, par une fausse application du deuxième principe, le Conseil constitutionnel vide de sa substance le premier principe. Car la "loi" Gayssot ne traite pas différemment des agissements différents, elle traite différemment des catégories historiques différentes.

Les assassinats de Landru et les assassinats de Jack l'Éventreur sont des assassinats. Ce ne sont pas des agissements de natures différentes. Ils sont de même nature.

Les assassinats perpétrés par les nationaux socialistes ne sont pas de nature différente des assassinats perpétrés par les Tueurs de la République. Ils sont des assassinats.

Le premier principe signifie que la loi ne peut disposer que par catégories abstraites, jamais par catégories concrètes que sont les catégories historiques. Le deuxième c'est qu'à l'intérieur de ces catégories abstraites, la loi peut (voire dans certains cas doit) distinguer.

Deuxième considérant:

« 10. Considérant que, d'une part, la négation de faits qualifiés de crime contre l'humanité par une décision d'une juridiction française ou internationale reconnue par la France se différencie de la négation de faits qualifiés de crime contre l'humanité par une juridiction autre ou par la loi ; »

Certes, il y a une différence historique entre les deux séries d'assassinats. Mais il n'y a pas de différence de nature.

« que, d'autre part, la négation des crimes contre l'humanité commis durant la seconde guerre mondiale, en partie sur le territoire national, a par elle-même une portée raciste et antisémite ; que, par suite, en réprimant pénalement la seule contestation des crimes contre l'humanité commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou internationale, le législateur a traité différemment des agissements de nature différente ; que cette différence de traitement est en rapport avec l'objet de la loi du 13 juillet 1990 susvisée qui vise à réprimer des actes racistes, antisémites ou xénophobes ; que le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi pénale doit être écarté ; »

Non ! ce ne sont pas des agissements de nature différente, sauf à considérer que l'assassinat de certaines personnes en raison de leurs opinions religieuses judaïques (vraies ou supposées) ou de leur appartenance raciale (vraie ou supposées) à la race prétendue du patriarche Sem ou de leur appartenance raciale (vraie ou supposée) à des races non-aryennes (selon l'idéologie "nazie", vraie ou supposée), l'assassinat donc en raison de ces mobiles, rendrait la nature de l'assassinat différente.

Du point de vue du droit naturel: La décision du Conseil constitutionnel manifeste une grave méconnaissance de la nature de la loi.

Du point de vue du droit positif: la décision viole la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment en son article 6.

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