17.9.11

Liberté de porter des signes religieux et obligations sociale laïques


Signalé par zenit, une consultation des évêques anglais au sujet d'un cas curieux. 

"Cette mise en garde fait l’objet d’un document détaillé publié la semaine dernière par le Département pour la responsabilité chrétienne et la citoyenneté de la Conférence épiscopale d’Angleterre et du Pays de Galles.

Entre autres affaires, les évêques analysent les décisions judiciaires pesant sur deux chrétiennes qui ont perdu leur emploi parce qu’elles portaient une petite croix, une fonctionnaire qui a refusé de participer à des noces entre homosexuels et un thérapeute qui n’a pas voulu prescrire de thérapie sexuelle à des couples homosexuels."

J'ai lu le document en anglais. Un élément précis retient mon attention : Les juges anglais ont fait remarquer que porter une croix à son cou n'est pas une obligation de la religion chrétienne. La religion catholique respecte cette coutume, mais en regard de l'obligation de réserve imposé à tout employé, l'interdiction générale de tout signe religieux devait être respectée, partant la sanction contre les employés portant des croix était valable.

S'appuyant sur l'article 9.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (1), les évêques anglais font observer que les juges auraient dû examiner la question de savoir si le port de la discrète croix portait atteinte "à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique".  Et n'approuver la sanction que si ces critères étaient réalisés. 

En se faisant théologiens les juges anglais ont suivi une pente bien humaine de confusion des genres. C'est la question des droits de l'homme qui était en jeu. Les affirmations théologiques sur le caractère religieusement libre du port de la croix n'avaient rien à faire dans un jugement laïc.

M'écartant d'ailleurs de la thèse des évêques, je ne suis pas certain que le port du voile islamique soit licite (2), car la signification grosse de menace pour les droits fondamentaux de la femme est certaine. (Il serait licite de porter ce voile si ce voile - encore qu'il soit inesthétique - n'avait une signification contraire aux droit des femmes qui ne le portent pas) C'est l'application de l'article 17 de la Convention :

"Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention."
Ce qui d'ailleurs condamne également les tenues provocantes publiques tant féminines que masculines. (article 12 droit au mariage qui implique un droit à la protection du mariage contre l'adultère) et droit à la protection des enfants (préambule de la déclaration des droits de l'enfant § 2).

(1) "La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
(2) "In the case of Begum v. Denbigh High School [2006] UKHL 15, which dealt with the case of a Muslim Schoolgirl wanting to wear a Jilbab at school Lord Hoffman said in para 50
“Article 9 does not require that one should be allowed to manifest one's religion at any time and place of one's own choosing.”
And this principle was subsequently quoted and applied by the Court of Appeal in para 54 of the case of Ladele which is now before the European Court. It is worth noting that the words of Lord Hoffman with regard to the application of Article 9 were also applied in the cases of Playfoot v Millais School [2007] EWHC 1698 (Admin), (para 21), Johns v Derby City Council[2011] EWHC 375 (Admin) (para 79) and the Northern Ireland case of West [2006] NIQB 39 (04 May 2006) (para 11)"


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