La Cour de cassation vient de rendre trois arrêts à propos de la "garde à vue". Ces arrêts disent à peu près que l'avocat doit non seulement être présent mais encore avoir été mis en mesure de connaître le dossier, assister à tous les interrogatoires de son client et l'assister à chaque fois qu'il participe à une mesure d'instruction.
Par un coquetterie typique des tribunaux français, la Cour de cassation décide que les procédures qui lui étaient soumises étaient irrégulières et devaient être annulées, mais qu'elles ne le seraient pas car il fallait laisser du temps aux forces de police de s'adapter... Le prétexte à cette curieuse façon de statuer est la "bonne administration de la justice" soit, si je comprends bien, le fonctionnement régulier des organes judiciaires. La cour ajoute à ce critère celui de la sauvegarde de la "sécurité juridique" qu'elle dit être un principe nécessairement inhérent à la Convention européenne des droits de l'homme.
Il est curieux que ce "fonctionnement régulier des services judiciaires" passe avant les droits de l'homme, car si les procédures ont violé les droits de l'homme et que cette violation entraîne la nullité des actes, il faut annuler et il n'y a pas de fonctionnement des services judiciaires qui tienne. Les services judiciaires fonctionnent pour l'homme et non l'inverse.
Quant à la "sécurité juridique", principe certes valable dans le domaine du droit administratif ou du droit privé, je ne pense pas qu'il puisse être invoqué dans des affaires pénales. La répression n'est pas une nécessité absolue et la sécurité juridique supposerait plutôt la mise en œuvre des droits des personnes poursuivies, surtout lorsque l'on vient de constater (du moins, c'est la thèse des magistrats) que les droits de la défense, donc les droits de l'homme ont été violés.
Ces curieux arrêts dénotent une vision une méconnaissance des règles de la vie en société, un esprit totalitaire pour lequel ce n'est pas la société qui est faite pour l'homme, mais l'homme pour la société.
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