17.4.10

La décision incompréhensible au sujet d'une séquestration favorise l'arbitraire




Lu dans un dépêche du Figaro sur une séquestration. Le tribunal saisi aurait stipulé dans sa décision :

"La preuve d'un trouble manifeste à l'ordre public n'est pas constituée".

Soit le demandeur invoque (en énonçant des faits) un "trouble manifestement illicite", mais le tribunal estime qu'il n'y a pas de "trouble manifestement illicite" au regard des faits invoqués dès lors l'élément juridique du "trouble manifestement illicite" n'est pas "constitué" (selon le juge). C'est un raisonnement par analogie avec la "constitution" de l'infraction au pénal ou le juriste examine l'existence notamment de "faits" constitutifs de l'infraction.

Soit le demandeur invoque un "trouble manifestement illicite" et le tribunal estime qu'effectivement au regard des faits allégués il y a trouble manifestement illicite, dès lors dans une seconde phase du raisonnement, il doit se demander si le demandeur apporte la preuve de ses allégations. Et en cas d'insuffisance de preuve le tribunal que la "preuve n'est pas apportée" du trouble manifestement illicite allégué à juste titre.

Le tribunal voulait sans doute dire que la preuve "n'est pas apportée" du trouble manifestement illicite justement allégué. Ce n'est toutefois pas certain.

En raison de la faute dans la rédaction de la décision du juge français, nous resterons dans l'incertitude.

C'est très ennuyeux car il aurait été important de savoir si la "justice" française considère que la séquestration de personnes humaines ne constitue pas un "trouble manifestement illicite", ce qui augmenterait le nombre des décisions juridictionnelles françaises violant le droit naturel. C'est une sorte de délit d'habitude de la magistrature française.

L'ordre juridique mou et flou (qui est une des caractéristique de l'institution judiciaire française) favorise l'arbitraire et la violation de la liberté humaine.

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