31.5.16

Mgr Livi donne une leçon sur la confession et le for interne

Commentant ce passage de Amoris lætitia, Mgr Livi en commente le paragraphe 304 :

Traduction de l'original italien que je corrige personnellement ainsi :
« 304. C'est faire preuve d'un esprit borné que de se limiter à considérer si l’agir d’une personne répond entièrement ou non à une loi ou à une norme générale, car cela ne suffit pas pour discerner une pleine fidélité à Dieu dans l'existence concrète d'un être humain et d'en être assuré. » (1)
Le document poursuit ensuite en faisant remarquer que la règle générale ne permet pas toujours de juger des cas particuliers. Il conclut le paragraphe en faisant soigneusement observer que la solution pratique d'un cas ne doit pas être élevée au niveau de norme générale. La norme générale garde sa valeur.

Mais à aucun moment François ne parle de la conscience. Il s'agit toujours, au moins dans cet extrait, de jugement externe, du jugement du confesseur.

Voici le commentaire de Mgr Livi:

« Qui il discorso è ancora più ambiguo, perché confonde volutamente la valutazione “esterna” della situazione morale di un fedele dalla conoscenza della sua situazione “interna” davanti a Dio: la condizione di coscienza dell’individuo sfugge all’occhio umano, anche a quello del direttore spirituale o del confessore, e l’autorità della Chiesa non è chiamata a dare giudizi sulla coscienza («de internis neque Ecclesia iudicat»). »


Ce que je propose de traduire:

"Ici le discours est encore plus ambigüe, car il confond volontairement l'appréciation "externe" de la situation morale d'un fidèle et la connaissance de la situation "interne" devant Dieu: la situation de la conscience de l'individu échappe au regard humain, même à celui du directeur de conscience ou du confesseur, et l'autorité de l'Église n'a pas vocation à rendre des jugements sur la conscience (« de l'intérieur, même l'Église ne juge pas » (2)

Le fidèle juge légitimement sa propre conscience d'une manière infaillible mais peut, objectivement, se tromper, même de bonne foi. Il peut se tromper sur, par exemple, la norme objective (méconnaissance, ignorance etc.) Seul Dieu juge sans se tromper.

À mon avis la critique de Mgr Livi est inopérante car le pape François n'a pas dit que le prêtre pouvait juger la conscience, mais seulement que l'appréciation d'un acte conforme (et pas non-conforme) à la règle objective ne suffisait pas à juger de la pleine fidélité du pénitent à Dieu dans l'existence concrète.

Ce texte peut être jugé comme l'expression du jésuitisme, d'une complication de pensée qui ne fait que désorienter. On dirait un jeu intellectuel... destiné à ridiculiser les lecteurs pressés.

Cependant, même inopérant sur le texte de François, le texte de Mgr Livi garde son intérêt car il permet de mieux saisir le rôle du confesseur et de se remémorer le principe fondamental de l'impénétrabilité de la conscience. Principe nécessaire au droit pénal et… à la vie de tous les jours.

Mais d'autre part:

Le texte de François fait comprendre aux confesseurs qu'il leur faut être très prudents et ne pas juger hâtivement. Par exemple ne pas aller à la messe le dimanche est un péché mortel. Mais dans la pratique, il faudra discerner si la faute est imputable. J'ai dans la tête l'exemple d'une cousine de mon père qui fut dégoûtée de la religion parce qu'un prêtre, à qui elle avait confessé ne pas être allée à la messe le dimanche, lui avait refusé l'absolution. Elle cessa dès lors et définitivement toute pratique. Alors que, orpheline et vivant dans une famille non-pratiquante, le prêtre aurait pu juger, selon moi, qu'elle ne pouvait faire autrement que de ne pas aller à la messe. Il aurait pu au lieu de l'enfermer dans l'angoisse, la rassurer... et lui montrer qu'il n'y avait pas péché, vu sa situation... (Ce cas concerne une loi positive. Il n'en serait pas de même d'une règle négative de droit naturel. Par exemple "tu ne tueras point." ou "tu ne commettras pas l'adultère". Ces règles sont absolues et ne souffrent aucune exception. Cependant pour l'adultère il peut se produire que, dans un cas concret, une situation jugée adultère par le public ou par le prêtre ne le soit pas en réalité. Ce qui ne doit pas être confondu avec une "morale de situation". Cela peut se produire aussi pour l'homicide: cas de légitime défense.)

(1)  La traduction officielle est très défectueuse.

(2) en latin dans le texte

30.5.16

La profanation d'un cimetière à Verdun ne devrait pas rester impunie

Le sinistre gouvernement "français" a organisé la profanation d'un cimetière à Verdun.

Au moins un de mes grands-pères (pour l'autre par suite de la prévarication de l'infâme magistrature française, je ne sais pas, mais il était décoré de la Légion d'honneur) a participé à la bataille de Verdun. Il n'y est pas mort, mais il a été blessé pendant la guerre et probablement à Verdun.

En ma qualité de membre de l'humanité, je considère que profaner un cimetière, n'importe quel cimetière (étymologiquement: un dortoir) est une offense faite à chaque membre de l'humanité, donc à moi personnellement.

Nous sommes morts, que personne ne nous tourmente,
(François Villon)

En l'occurrence la profanation est une offense pour les milliers de camarades de mon grand-père morts à Verdun. En ma qualité de descendant d'un combattant de Verdun je considère cette profanation comme une plus particulière offense personnelle et un mépris des souffrances indicibles des combattants.

"Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie
Ont droit qu'à leur cercueil la foule vienne et prie" (Victor Hugo)

Requiem æternam dona eis, Domine
Et lux perpetua luceat eis.
Resquiescant in pace.
Seigneur, donnez-leur le repos éternel
Et que la lumière éternelle les éclaire
Qu'ils reposent en paix !

26.5.16

Se souvenir de Verdun


Les vestiges de la bataille de Verdun remontent... par 20Minutes


Régiment d’infanterie coloniale du Maroc, ce ne sont pas des Marocains, mais des Français occupant le Maroc. Mon grand-père paternel était décoré de la médaille commémorative de Verdun et de la médaille commémorative du Maroc où il était en 1913 puis en 1914 où il était en garnison. Il fut ensuite envoyé avec son régiment au front. C’est émouvant de voir cela, car sans en être sûr, je pense que c’était son régiment. Il va falloir que je vérifie mais comme il n’est pas mort, mais était « seulement » blessé, je n’arrive pas à retrouver son dossier, ni celui de son frère qui, lui, avait perdu les deux jambes à la guerre de 14 et avait de belles décorations.

En tous cas, ce qui est certain, c’est qu’il faisait partie des troupes françaises d’occupation du Maroc en 1913 et a participé à Verdun en 1916.

Ce site ne recense que les morts, sauf erreur:

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/


Distinction entre les institutions principales de la Résistance (Méta tv)



Le Gouvernement provisoire de la République française n'a évidemment pas rétabli la "légalité républicaine". J'ai déjà parlé sur ce blog de l'ordonnance du 9 août 1944 (article de wikipedia sur ce texte) sur le rétablissement de la légalité républicaine. Il n'est pas exact de prétendre que tous les actes de "Vichy" sont annulés. Certains seulement sont annulés. Cette ordonnance reconnaît implicitement la légitimité de "Vichy" sur certains points en validant certains actes du gouvernement Pétain.

La "légalité républicaine", c'était Albert Lebrun, élu Président de la République en mars 1939 pour sept ans. Son mandat se terminait donc en mars 1946. Pour le rétablissement de la légalité républicaine, il aurait fallu abroger l'exclusion des députés communistes. Élus comme députés, ils devaient siéger, donner leurs avis et voter.

Or le Gouvernement provisoire ne tint aucun compte d'Albert Lebrun et ne tint aucun compte du Parlement. Pire, il interdit aux anciens députés de se présenter lors des nouvelles élection au prétexte qu'ils avaient voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain pour rédiger une nouvelle constitution (et non pour exercer une dictature, contrairement à ce que l'on entend dire partout). Voir l'ordonnance du 21 avril 1944 article 18. Ce qui est une violation de la liberté, de l'égalité et de la fraternité.

En 1945-1946, il n'y eut aucun rétablissement de la République, il y eut un ordre nouveau dépendant de Nürnberg, plus précisément de cet ordre qui devait aboutir à l'accord du 8 août 1945 mais qui est en germe dans la déclaration de Moscou du 30 octobre 1943. Déclaration de Moscou et ses suites sur lesquelles nous vivons encore aujourd'hui. L'aspect le plus remarquable de ces textes est l'institution de la haine au centre des institutions. Traditionnellement, après une guerre, l'heure était à la réconciliation, à la conciliation. Ici la guerre devient une guerre d'extermination sans rémission, une guerre perpétuelle (article 53 de la Charte des Nations unies).

Pas plus que le pétainisme, le gaullisme ne respectait les droits universels de l'homme. L'esprit partisan n'était pas moindre dans la nouvelle législation.

23.5.16

Du rififi dans les milieux judiciaires

Un avocat  grenoblois est en garde à vue à la suite de menaces qu'il aurait proféré à l'encontre d'un magistrat.

Quand les magistrats sont mis en cause, leur cause est jugée par leurs pairs. Ils sont ainsi juges et partie.

Cette affaire témoigne du profond malaise régnant dans les milieux judiciaires. Que cache cette garde à vue ? Quel est le fin mot de cette affaire ? Nous le saurons au jugement dernier.

L'avocat a été hospitalisé en psychiatrie sous contrainte. (Nouvelle donnée ce soir par le Dauphiné sur son site).

Mise à jour du 24 mai 2016:

Allons bon ! Voici maintenant que le barreau se mobilise pour Me Ripert, l'avocat hospitalisé d'office.

L'ambiance n'est pas bonne entre les magistrats et les avocats. "Opus justiciæ, pax". Apparemment la justice ne règne pas. C'est donc la guerre.

Les accusations du barreau sont très graves :

« les moyens judiciaires exceptionnels et disproportionnés mis en œuvre avec célérité dans une volonté manifeste d’anéantissement personnel et professionnel d’un avocat, constate que cet événement s’inscrit dans un contexte de dégradation massive des relations entre l’institution judiciaire grenobloise et les avocats (…) »

Les magistrats sont institués pour rendre la justice. Les avocats les accusent d'être des tyrans.

Mise à jour du 26 mai:

Me Ripert a finalement été "libéré" de l'hôpital psychiatrique. Il bénéficiait de trois avis médicaux le déclarant sain d'esprit.

En France les malades mentaux sont maintenus artificiellement en état de dilapider leurs biens (et mêmes ceux des autres) car ils rapportent (aux corrompus), mais on utilise la psychiatrie contre des révoltés.

Selon le site de Le Dauphiné, Me Ripert est un fier antifasciste qui arbore à l'occasion un triangle rouge, pointe en bas.

Selon wikipedia:

« Depuis la fin de la guerre, le triangle rouge est devenu le symbole de la résistance aux idées d'extrême droite, notamment en Belgique. Il est aussi le logo du réseau Ras l'front. Une épinglette représentant le triangle de tissu nazi est produit par l'ASBL « Les Territoires de la Mémoire ».

Cela ne l'empêche pas d'accuser le pouvoir français d'utiliser des méthodes soviétiques en l'hospitalisant, lui, Ripert, en psychiatrie.

Tous feraient bien de se souvenir de ce mot de Platon dans La République "L'injustice entraîne la haine." Droits de l'homme pour tous ! Si Me Ripert est révolté, il doit y avoir une raison...

21.5.16

Pas de prescription pour la pédophilie des prêtres, qu'est-ce à dire ?

Voici un extrait de l'interview du cardinal Barbarin (le texte souligné l'a été par moi) :

« LE FIGARO.- Vous avez été reçu vendredi matin par le pape François. Dans une interview à La Croix, ce mardi, il vous a renouvelé un soutien total. Vous a-t-il demandé quelque chose de spécifique dans la conduite de ces affaires de pédophilie?
Le cardinal BARBARIN. - Il a d'abord pris le temps d'écouter attentivement. Il semblait très informé de la situation. Il m'a redit sa confiance, sa prière et sa conviction intime: il n'y a pas de place dans le ministère pour ceux qui abusent des enfants et ce, de façon imprescriptible. La tolérance zéro trouve son origine dans l'Évangile (Mc 9, 42). Il me conseille d'attendre paisiblement que la justice ait accompli sa mission. Nous avons parlé ensuite d'autres sujets. »

Cela signifie, si je comprends bien, que ceux qui ont commis des actes de pédophilie connus ne peuvent exercer aucun ministère. Ils ne peuvent même pas être employé de bureau à l'évêché.

Mais nous ne sommes pas en matière de droit pénal. Mais en matière de droit administratif. Il serait bon de le préciser. Car la prescription en matière de droit pénal est un droit de l'homme.

Outreau n'a servi à rien


Cet exposé bafoue la présomption d'innocence. Le discours procède par catégorisation de l'humanité, sans jamais donner d'exemples concrets, de noms, de faits.

La femme utilise la victimisation. Elle lui permet de faire mieux passer l'injustice de son discours. Elle dit, l'enfant ne ment jamais, il n'est jamais manipulé. Ceux qui sont accusés sont nécessairement coupables.

N'oublions pas Outreau et ses dizaines de victimes. Les juges imbéciles (50 ont eu connaissance de cette affaire) ont envoyé en prison des gens sur la foi de semblables discours. 

Outreau n'a servi à rien. 

La MIVILUDE, organisme officiel a pourtant, dans son rapport de 2008 (1) au gouvernement, dénoncé les faux souvenirs induits. (Voir P. 5 La Falsification de la mémoire retrouvée).

Quoi qu'il en soit cette vidéo est criminelle.

Elle suscite puis profite de l'émotion, de l'indignation. L'émotion interdit tout débat.

Ultimement, ne s'agit-il pas, conformément aux textes (Accord de Londres du 8 août 1945 notamment) de condamner des personnes morales ? En l'occurrence, grâce aux principes injustes de 1945, condamner l'Église et, plus largement, toute la société occidentale. Par ce moyen encore empêcher tout débat et condamner les personnes physiques sans procès.

(1) Voici l'extrait du rapport de la MIVILUDE sur la Falsification de la mémoire retrouvée:

« Le rapport public de la Mission pour l’année 2007 abordait la dérive thérapeutique et sectaire à travers la falsification de la mémoire enfouie appelée également « syndrome des faux souvenirs induits ». Les mois suivant cette publication ont été marqués par une avalanche de témoignages et de demandes d’aide adressés aux associations de défense des victimes et à la Mission, dénonçant notamment des techniques de « Psychothérapie » intrusives dont le diagnostic préétabli portait systématiquement sur des maltraitances ou agressions sexuelles commises sur le client au cours de son enfance, dans un cadre intrafamilial.
La gravité de telles « révélations » entraîne immanquablement une déstabilisation du ou de la cliente et des ruptures avec son environnement, d’autant que le praticien dans sa pseudo-relation d’aide suggérera d’en tirer toutes les conséquences.
Le développement rapide des psychothérapies au cours des dernières décennies n’a pas permis un encadrement suffisant de ces activités. La situation actuelle se caractérise par de nombreux facteurs de risque, à commencer par une réelle impossibilité de l’usager à effectuer un choix éclairé quant au professionnel pressenti.
Cette situation alarmante implique l’enrichissement et l’intensification des politiques publiques dans la vigilance, la prévention et la lutte contre les dérives sectaires induites par le dévoiement des pratiques psychothérapeutiques. »

Bien que ce texte concerne spécialement des pratiques pseudo-psychothérapeutique, il établit comme présupposé la possibilité des faux-souvenirs. La pression sur des personnes suggestibles provoque les faux-souvenirs enfouis.

20.5.16

Le mariage n'est valide qu'en présence d'un prêtre valablement désigné par le droit

J'ajoute que le mariage entre catholiques doit être, ad validitatem, conclu devant le cure de la paroisse de la jeune fille. Voici ce que j'ai trouvé dans le catéchisme du concile de Trente:J'ajoute que le mariage entre catholiques doit être, ad validitatem, conclu devant le cure de la paroisse de la jeune fille. Voici ce que j'ai trouvé dans le catéchisme du concile de Trente:

« [Les pasteurs] ne se lasseront point de répéter qu’il ne peut y avoir de légitime et véritable Mariage que celui qui est contracté en présence du propre Curé, ou d’un autre Prêtre délégué par lui, ou par l’Ordinaire, et devant un certain nombre de témoins. » (du site Jesusmarie.com)


Donc la différence entre l'Orient et Occident ne doit pas être exagérée. La validité du mariage dépend de la présence dans un cas et de la présence et de la bénédiction dans l'autre cas. Il n'empêche que les ministres du mariage sont les époux et eux seuls.


D'ailleurs je ne vois pas comment on peut inférer de la présence nécessaire ad validitatem d'un ministre catholique particulier à la possibilité, voire la nécessité de la présence à n'importe quelle célébration publique d'un contrat sexuel de n'importe quelle nature, d'un ministre du culte catholique qui donnerait une bénédiction à ce contrat public.


Car on ne peut comparer le mariage, qui est au centre de l'existence de l'humanité elle-même, avec n'importe quel contrat sexuel public.


Le catéchisme du concile de Trente poursuit sur ce sujet:


« Les Fidèles doivent se rappeler que cette union n’est point une chose purement humaine. non, le Mariage est une alliance toute divine »



Personnellement, je pense que n'importe quel mariage valide est un sacrement. Le mariage valide entre musulmans est un sacrement. Parce que Jésus s'est uni à tout homme et a élevé à la dignité de sacrement tout mariage valide. (Voir à ce sujet Divinum arcanæ de Léon XIII) Probablement bien des mariages valides sont célébrés hors la présence de tout prêtre catholique valablement désigné par le droit ecclésiastique. Ces mariages ne concernent pas les catholiques.
Le mariage entre catholiques doit être, ad validitatem, conclu devant le curé de la paroisse de la jeune fille. Voici ce que j'ai trouvé dans le catéchisme du concile de Trente:

« [Les pasteurs] ne se lasseront point de répéter qu’il ne peut y avoir de légitime et véritable Mariage que celui qui est contracté en présence du propre Curé, ou d’un autre Prêtre délégué par lui, ou par l’Ordinaire, et devant un certain nombre de témoins. » (du site Jesusmarie.com)

Donc la différence entre l'Orient et Occident ne doit pas être exagérée. La validité du mariage dépend de la présence dans un cas et de la présence et de la bénédiction dans l'autre cas. Il n'empêche que les ministres du mariage sont les époux et eux seuls.

D'ailleurs je ne vois pas comment on peut inférer de la présence nécessaire ad validitatem d'un ministre catholique particulier à la possibilité, voire la nécessité de la présence à n'importe quelle célébration publique d'un contrat sexuel de n'importe quelle nature, d'un ministre du culte catholique qui donnerait une bénédiction à ce contrat public.

Car on ne peut comparer le mariage, qui est au centre de l'existence de l'humanité elle-même, avec n'importe quel contrat sexuel public.

Le catéchisme du concile de Trente poursuit sur ce sujet:

« Les Fidèles doivent se rappeler que cette union n’est point une chose purement humaine. non, le Mariage est une alliance toute divine »

Personnellement, je pense que n'importe quel mariage valide est un sacrement. Le mariage valide entre musulmans est un sacrement. Parce que Jésus s'est uni à tout homme et a élevé à la dignité de sacrement tout mariage valide. (Voir à ce sujet Divinum arcanæ de Léon XIII) Probablement bien des mariages valides sont célébrés hors la présence de tout prêtre catholique valablement désigné par le droit ecclésiastique. Ces mariages ne concernent pas les catholiques.

m, conclu devant le cure de la paroisse de la jeune fille. Voici ce que j'ai trouvé dans le catéchisme du concile de Trente:
 lesContinuation de mes réflexions sur le mariage dans la ligne de ce que j'ai déjà écrit sur ce blog:

Le mariage entre catholiques doit être, ad validitatem, conclu devant le curé de la paroisse de la jeune fille. Voici ce que j'ai trouvé dans le catéchisme du concile de Trente:

« [Les pasteurs] ne se lasseront point de répéter qu’il ne peut y avoir de légitime et véritable Mariage que celui qui est contracté en présence du propre Curé, ou d’un autre Prêtre délégué par lui, ou par l’Ordinaire, et devant un certain nombre de témoins. » (du site Jesusmarie.com)

Donc la différence entre l'Orient et Occident ne doit pas être exagérée. La validité du mariage dépend de la présence dans un cas et de la présence et de la bénédiction dans l'autre cas. Il n'empêche que les ministres du mariage sont les époux et eux seuls.

D'ailleurs je ne vois pas comment on peut inférer de la présence nécessaire ad validitatem d'un ministre catholique particulier à la possibilité, voire la nécessité de la présence à n'importe quelle célébration publique d'un contrat sexuel de n'importe quelle nature, d'un ministre du culte catholique qui donnerait une bénédiction à ce contrat public.

Car on ne peut comparer le mariage, qui est à la source de l'existence de l'humanité elle-même, avec n'importe quel contrat sexuel public.

Le catéchisme du concile de Trente poursuit sur ce sujet:

« Les Fidèles doivent se rappeler que cette union n’est point une chose purement humaine. non, le Mariage est une alliance toute divine »

Personnellement, je pense que n'importe quel mariage valide est un sacrement. Le mariage valide entre musulmans est un sacrement. Parce que Jésus s'est uni à tout homme et a élevé à la dignité de sacrement tout mariage valide. (Voir à ce sujet Divinum arcanæ de Léon XIII) Probablement bien des mariages valides sont célébrés hors la présence de tout prêtre catholique valablement désigné par le droit ecclésiastique. Ces mariages ne concernent pas les catholiques.
« [Les pasteurs] ne se lasseront point de répéter qu’il ne peut y avoir de légitime et véritable Mariage que celui qui est contracté en présence du propre Curé, ou d’un autre Prêtre délégué par lui, ou par l’Ordinaire, et devant un certain nombre de témoins. » (du site Jesusmarie.com)

Donc la différence entre l'Orient et Occident ne doit pas être exagérée. La validité du mariage dépend de la présence dans un cas et de la présence et de la bénédiction dans l'autre cas. Il n'empêche que les ministres du mariage sont les époux et eux seuls.

D'ailleurs je ne vois pas comment on peut inférer de la présence nécessaire ad validitatem d'un ministre catholique particulier à la possibilité, voire la nécessité de la présence à n'importe quelle célébration publique d'un contrat sexuel de n'importe quelle nature, d'un ministre du culte catholique qui donnerait une bénédiction à ce contrat public.

Car on ne peut comparer le mariage, qui est au centre de l'existence de l'humanité elle-même, avec n'importe quel contrat sexuel public.

Le catéchisme du concile de Trente poursuit sur ce sujet:

« Les Fidèles doivent se rappeler que cette union n’est point une chose purement humaine. non, le Mariage est une alliance toute divine »

Personnellement, je pense que n'importe quel mariage valide est un sacrement. Le mariage valide entre musulmans est un sacrement. Parce que Jésus s'est uni à tout homme et a élevé à la dignité de sacrement tout mariage valide. (Voir à ce sujet Divinum arcanæ de Léon XIII) Probablement bien des mariages valides sont célébrés hors la présence de tout prêtre catholique valablement désigné par le droit ecclésiastique. Ces mariages ne concernent pas les catholiques.