On le sait le système juridque issu de la Révolution française inspirée de Rousseau se fonde sur la "volonté générale" (article 6 de la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789). La souveraineté est attribuée à la "nation" et l'individu n'est jamais autorisé à s'en "attribuer l'exercice" (article 1er de la constitution).
En germe cette idéologie est totalitaire. Il n'y a aucune barrière si la "volonté générale" détruit les droits de l'homme, va contre le bien commun. L'expérience du XXème siècle a montré les limites et les dangers de pareils principes de droit. Car si dans la pratique, les droits de l'homme et le bien commun (vérité, justice, solidarité, droits de l'homme) étaient plus ou moins promus, il n'existait aucune protection intellectuelle et juridique des droits de l'homme par les principes.
Appliqué au droit international, ce volontarisme juridique s'exprimait par le critère ultime de la volonté souveraine et autonome des Etats.
C'est ce qu'exprime Mgr Lajolo dans son intervention au "Conseil des droits de l'homme" du 20 juin 2006 :
"Dans le droit et dans la conscience morale de la communauté internationale d'aujourd'hui, la dignité de l'homme se manifeste comme la semence d'où naissent tous les droits et elle se substitue à la volonté souveraine et autonome des Etats comme fondement ultime de tout système juridique, y compris le système juridique international."
Ainsi le fondement ultime du droit n'est plus la volonté autonome, mais la dignité de l'homme. Cette dignité devient la source de tous les droits.
Combien le constituant français (article 1er de la constitution alinéa 2), le législateur français, l'Administration française, les magistrats français sont en retard. Ils vivent encore au temps du communisme, du fascisme et de la technocratie. Et les lois actuelles (ou les décrets ayant valeur législative), rédigés par les anciens élèves de l'ENM sont des lois technocratiques volontaristes. Ne prenons comme exemples que l'article 1014 du code de procédure civile, ou d'autres lois de corvée, comme celle obligeant à justifier de travaux gratuits pour être admis à faire valoir ses droits (article 1360 in fine du code de procédure civile -issu d'un décret du 31 décembre 2006).
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