2.10.13

L'arbitraire dans la loi de procédure pénale en question (Question prioritaire de constitutionnalité)

Communiqué du Jurisclasseur :

« Renvoi d’une QPC [question prioritaire de constitutionnalité] relative à la justice pénale des mineurs devant le Conseil constitutionnel

« Par un arrêt  du 25 septembre dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
« Les articles 9 (avant-dernier alinéa, seconde phrase, dernière proposition) et 20 (1er alinéa, 2ème phrase) de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont-ils contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément, au principe de l'égalité devant la loi, protégé par l'article 6 de la déclaration de 1789, au principe d'une accusation dénuée d'arbitraire, protégé par l'article 7 de la déclaration de 1789, au principe de la présomption d'innocence, protégé par l'article 9 de la déclaration de 1789, au principe de la sécurité juridique, protégé par l'article 16 de la déclaration de 1789, à l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, et enfin aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs et de droit à un procès équitable, dont la valeur constitutionnelle a été reconnue par le Conseil Constitutionnel ? »
La chambre criminelle a estimé que la question posée était « sérieuse au regard du principe d'égalité devant la justice en ce que les mineurs se trouvant dans des conditions semblables et poursuivis pour des crimes commis avant et après l'âge de seize ans peuvent être envoyés par la juge d'instruction, sans obligation de motivation particulière soit, après disjonction, devant le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs, soit devant la cour d'assises des mineurs pour la totalité des faits ».
JCl. Procédure pénale, synthèse 30 et 40
JCl. Pénal Code, synthèse 40
Sources : Cass. crim, 25 sept. 2013, n° 13-90.025, QPC »
Il s'agit d'un choix de juridiction répressive, non de loi répressive. Toutes les juridictions rendent leurs décisions "au nom du peuple français".

Ce communiqué est intéressant en ce qu'il énonce des principes tirés par le Conseil constitutionnel de la Déclaration du 26 août 1789. Ce qui est curieux, c'est le silence sur la Convention européenne des droits de l'homme et son droit à un procès équitable (article 6).

Mais la question porte en définitive sur l'arbitraire. Le juge d'instruction prend une décision "sans obligation de motivation particulière". C'est là où réside la difficulté.

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