11.4.09

Saint Augustin, les lois coutumières, le principe de totalité

Quae autem contra mores hominum sunt flagitia, pro morum diversitate vitanda sunt, ut pactum inter se civitatis aut gentis consuetudine vel lege firmatum nulla civis aut peregrini libidine violetur. Turpis enim omnis pars universo suo non congruens.


Mais les fautes scandaleuses contredisant les usages des hommes, on doit les éviter, respectant la diversité des moeurs, parce que le pacte établi entre les membres d'une ville, d'un peuple, pacte prenant vigueur par l’usage ou la loi, ne saurait être violé au gré d’un citoyen ou d’un étranger. Toute partie qui ne s'accorde pas avec son tout est difforme.

http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/confessions/livre3.htm#_Toc509572655


Il s'ensuit que les coutumes fixées par les lois sont le fruit d'un pacte.

Ce pacte s'impose à tous, même à ceux qui ne voudraient pas respecter ces coutumes ou lois.

Et cela en vertu du principe de totalité. Le citoyen doit s'accorder avec la cité, il doit se conformer à ses lois, à ses moeurs.

Il ne s'ensuit nullement que la loi de la cité a une autorité absolue car cette loi doit elle-même respecter le droit naturel. Mais vider de toute autorité s'imposant à la conscience, n'importe qu'elle loi positive, est une idée elle aussi en contradiction avec le droit naturel. Les lois positives doivent être observée, de droit naturel, en vertu du pacte social et en conscience.

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