4.2.09

Un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 février 2009 sur l’avortement et le droit à la propagande pour l’avortement.

La Cour européenne des droits de l’homme vient de rendre le 3 février 2009 un arrêt entre les partisans de l’avortement venant de Hollande ainsi que des associations portugaises d'un côté contre l’État portugais de l'autre.

En août 2004, un bateau, croisant au large des côtes portugaise, bourré de « médicaments » anti-grossesse, de matériel de propagande pour l’avortement et de militants pro-avortement, alors qu’il voulait débarquer au Portugal, avait été repoussé par la marine portugaise mandée par les autorités judiciaires portugaises.

La raison invoquée par les autorités portugaise était que cette manœuvre était destinée à « - susciter ou encourager, lors de réunions publiques (...), la pratique de certains actes illicites au regard de l'ordre juridique portugais ; »

Le gouvernement portugais se limitait à invoquer son droit interne pour limiter la « liberté d’expression » des militants pro avortement.

A aucun moment le gouvernement portugais n’invoquait le droit de l’homme à la vie qui est le véritable fondement de son action. Ainsi le débat était-il vicié par les deux parties, puisque aucune n’invoquait le droit à la vie de tout être humain et donc des embryons et fœtus.

Dès lors la militance en faveur d’un acte homicide apparaissait comme une option possible, une opinion qui ne lésait ou ne tendait à léser les droits de personne, mais seulement l’ordre législatif positif du Portugal.

Selon moi, pour s’opposer efficacement à l’invocation des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, il aurait fallu invoquer l’article

Article 10

« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques (...).

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique (...) à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale (...) »

Donc la « prévention du crime » est un motif légitime à la limitation de la liberté d’expression.

Au soutien de son action le gouvernement portugais aurait dû, en outre, invoquer

l’article 2 de ladite Convention

« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (…) »

Joint à l’article 17 Interdiction de l’abus de droit

« Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et liberté reconnus dans la présente Convention (…) »

Faute d’avoir invoqué ces dispositions, l’État portugais a « perdu » son procès ou au moins perdu une chance de le gagner.

Il aurait fallu au gouvernement portugais d'être vraiment dissident par rapport à l'opinion dominante le droit naturel, l'autorité de l'Église et le droit positif international. Le gouvernement n'a rien fait de tout cela : voilà le résultat.

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