Ces faits violent la liberté religieuse, droit fondamental de l'homme, droit pivot des droits de l'homme.
Une croyance est, par définition, au-dessus de la raison, mais elle témoigne de la transcendance de l'homme. Elle ne peut donc faire l'objet de moquerie, mais seulement de critiques rationnelles. La moquerie est une offense et en l'occurrence une offense à la nature humaine.
« Par ailleurs, de nos jours un grand nombre de religions sont devenues victimes de moqueries et d'outrages: soit contre leurs fidèles, soit contre leurs symboles spirituels ou moraux. Cela constitue un phénomène inquiétant qui menace la paix et la stabilité sociale, et porte une atteinte directe à la dignité de l'homme, surtout à son droit à la liberté religieuse. »
Mgr Celestino Migliore, New-York 5 novembre 2007 62ème session de l'assemblée générale des Nations unies lors de la troisième commission sur le point 65 « Rapport du Conseil des droits de l'homme »
La moquerie des croyances doit faire l'objet l'objet d'une répression. Ce n'est pas facultatif.
D'ailleurs les dispositions de la loi du 31 juillet 1881 permettent de réprimer genre de délit.
« Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. »
Or la moquerie, surtout en matière de croyances, est un violence légère avec préméditation, elle aussi prévue et réprimée par l'article 222-13 9° du code pénal :
« Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : (…) 9° Avec préméditation (…) »
La cour de cassation a d'ailleurs décidé que le contact physique n'était pas nécessaire, mais qu'il suffisait de provoquer un "choc émotif".
« Qu'en effet, le délit de violences est constitué, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif ; » Cassation mars 2008 07-86.075, PUBLIÉ AU BULLETIN
Or, ici les victimes sont innombrables.
Les autorités chargées des poursuites se mettent donc en tort en ne poursuivant pas les violences de ce genre de publication.
Je rappellerais d'autre part que l'on ne peut ici invoquer utilement la liberté d'expression ou les droits de la caricature. Une violence est une violence et l'article 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ou l'article 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 04 novembre 1950 interdisent d'abuser de la liberté d'expression, de même que de de tout autre droit, pour violer les droits de l'homme.
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