20.4.06

La prise en compte du risque judiciaire a son corollaire : le droit d’appel.

La prise en compte du risque judiciaire a son corollaire : le droit d’appel.

Le « Nouveau Code de Procédure Civile » parle du « droit d’appel », à l’occasion des « voies ordinaires de recours » (titre seizièmes ( !) de la première partie).

Certes, il semble que cette expression ait un sens limitatif plutôt que déclaratif puisque les dispositions des articles qui figurent sous ce titre sont des digues plutôt que des ouvertures. Le droit d’appel appartient à (suit une liste qui exclut tout ceux qu’elle ne nomme pas)

Cependant parfois ce que l’auteur de la loi a dans l’esprit (par exemple ici : il faut limiter le « droit d’appel ») révèle, découvre qu’il existe un principe. Ici le principe c’est le droit d’appel des parties et la limitation l’exception.

Bien sûr le droit d’appel doit être limité en premier lieu aux parties du procès de première instance et n’être ouvert que très restrictivement aux personnes qui n’ont pas participé au premier procès.

Cependant, ce qui nous retient aujourd’hui dans ce post, c’est le principe du droit : pourquoi existe-t-il un « droit d’appel » ?

Ce droit d’appel existe en raison du « risque judiciaire ». Si les décisions de première instance peuvent être réformées (modifiées sur le fond) ou annulées, c’est que l’acte de jugement est potentiellement imparfait.

En effet, l’instance est une relation entre beaucoup d’intervenants, cette relation aboutit à une décision de justice. Le nombre d’intervenants à des titres souvent contradictoires est important, même dans des instances simples. 1) Le demandeur, 2) son avocat, 3) le(s) défendeur(s) 4) son avocat, ils doivent 5) réunir les pièces qui sont encore des éléments incertains les témoins, les pièces, les textes de lois, 6) les juges enfin qui doivent rendre une décision faisant la synthèse et tranchant en fonction de tous les éléments qui leur sont fournis, en faisant abstraction de leurs sentiments, de leurs préférences.

Une relation aussi complexe va produire une décision non moins complexe susceptible d’entraîner des erreurs. Comme nous sommes en matière humaine, d’erreurs fréquentes bien sûr.

D’où le droit d’appel, afin que les justiciables aient une « deuxième chance » de faire entendre leur cause, de réunir de nouvelles pièces, de discuter la décision du premier juge laquelle décision est toujours une « surprise » pour eux. Mais il ne peuvent plus parler au premier juge, celui-ci est « dessaisi » par sa décision. Il n’est plus question de lui parler de cette affaire qui est, pour lui, du passé.

Ce droit d’appel est donc bien le corollaire du risque judiciaire qui pourrait se formuler ainsi sous forme de trivial conseil : avant de vous lancer dans un procès, songez qu’un procès est nécessairement incertain, que les causes qui peuvent vous sembler les meilleures ne seront pas jugées telles par l’institution judiciaire. Un avocat disait ainsi « j’ai vu des erreurs cheminer ainsi, de la première instance jusqu’à la cour de Cassation, sans jamais être éliminées ! » Alors si ces erreurs on pu ainsi survivre malgré les filtres des recours, que serait-ce s’il n’y avait pas de recours possible !

C’est pourquoi, l’article 546 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose : «Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. »

Le « si elle n’y a pas renoncé » est déjà révélateur du risque, du « jeu » judiciaire dans lequel les intervenants ont leurs décisions à prendre.

La Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe prévoit un droit de recours dans son article 13, mais il semble bien que ce recours ne concerne que les procès pénaux, et encore ce texte n’est-il pas parfaitement clair.

Or en matière civile les droits tels que la réputation, le droit de propriété peuvent avoir été violés !

Le droit d’appel, lequel fait partie, à mon avis des droits fondamentaux, devrait être mieux protégé et mieux reconnu. Or il semble actuellement battu en brèche.

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