21.3.13

Principe de laïcité et port du voile islamique


La cour de cassation a eu à connaître de l'affaire de la crèche « Baby loup ». Après avoir décidé que a crèche n'avait pas, selon eux, de mission de service public, les magistrats de la cour de cassation, décident ainsi :

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le règlement intérieur de l’association Baby Loup prévoit que « le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités développées par Baby Loup, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu’en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche », ce dont il se déduisait que la clause du règlement intérieur, instaurant une restriction générale et imprécise, ne répondait pas aux exigences de l’article L. 1321-3 du code du travail et que le licenciement, prononcé pour un motif discriminatoire, était nul, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs visés à la lettre de licenciement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; »

Le voile islamique, selon ce que l'on dit de la croyance "musulmane", a pour fonction d'éviter le viol. Une femme voilée ne peut être violée selon la "morale" islamique, a contrario, une femme non voilée peut être violée.

La cour décide que la demanderesse avait été victime d'une discrimination. Mais la discrimination devrait être distinguée de la liberté de manifester sa religion. Si une décision est prise, non en raison des convictions religieuses de l'intéressée, mais parce qu'elle a manifesté une conviction religieuse, ce n'est pas une discrimination liée à la conviction. C'est une mesure prise pour une raison générale d'expression des convictions ne découlant pas de la raison universelle de l'homme, sans lien avec la conviction spécialement manifestée. Même si cette règle n'était pas assez précise, elle ne visait pas spécialement et arbitrairement une croyance. Elle n'était donc pas discriminatoire.

En assimilant une mesure générale à une discrimination spéciale liée à une conviction particulière, la cour de cassation fait montre une fois de plus de la fausseté de son jugement, donc de l'arbitraire de ses décisions.

C'est d'autant plus grave qu'elle accuse ainsi une des parties d'une des fautes (imaginaire en l'occurrence) qui fait l'objet d'une très profonde réprobation sociologique. Elle prend donc de lourdes responsabilités.

Cette faute définie par l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, réelle elle, est la discrimination sur les droits fondamentaux en raison d'un conviction spéciale de la victime, conviction qui doit être compatible avec les droits de l'homme (article 17 de la même Convention, interdiction de l'abus de droit).

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