Via le "Salon beige", qui signale une réédition tronquée de "Pauvre Blaise", le conte de la comtesse de Ségur :
Les réédition par "morceaux choisis" sont certes licites. Il faut encore que l'éditeur informe des suppressions et des motifs des suppressions. Or cette réédition dissimule les motifs du choix. Selon une lectrice du "Salon beige", l'éditeur a supprimé les deux chapitres relatifs à la religion, à la philosophie de la vie. L'un relate la première communion de "Blaise", l'autre relate la noyade accidentelle d'un bébé de deux ans et incite à réfléchir au secours de la religion dans les moments tragiques.
Quant à supprimer des passages pour des motifs idéologiques, et en taisant ses motifs, c'est un véritable outrage à sa mémoire, un viol de sa liberté de conscience et de sa liberté religieuse. C'est aussi un crime contre la culture française et russe (madame de Ségur, née Rostopchine étant née russe, comme on le sait).
Le caractère idéologique de ces suppressions n'est même pas signalé par l'éditeur !
Comme le contrat de prêt de choses fongibles transfère la propriété de la chose à l'emprunteur, il n'est tenu qu'à rendre l'équivalent et non les mêmes choses (prêt de vin, prêt de blé, mais surtout prêt d'argent). Il s'en suit qu'en prêtant ce genre de choses on transfère la propriété de la chose qui se détruit par l'usage. Donc si l'on rend la chose, on ne doit rendre que ce que l'on a prêté en valeur et non les deniers que l'on a prêté (lesquels ont pu être dépensé) Or il n'y a pas de titre de ce fait à exiger plus que l'on a prêté en considération de la nature du contrat.
L'intérêt est toujours illicite, c'est de droit naturel. L'intérêt est payé à d'autres titres que le prêt proprement dit : lucrum cessans, damnum emergens et deux autres dont je ne me souviens plus. Ces quatre titres sont exposés dans l'encyclique de Benoît XIV (bien 14) en 1745. Le préteur ne doit pas rembourser plus que ce qu'on lui a prêté, mais il doit dédommager le préteur du risque de non-remboursement, du dommage résultant d'une perte (achat en vue de la location par exemple).
Je viens de retrouver l'encyclique vix pervenit sur le net à cette adresse http://www.pavie.ch/articles.php?lng=fr&pg=337Il va sans dire que l'intérêt de "retard" pour non paiement à l'échéance, lui, est licite puisqu'il est destiné à compenser la gène causée au créancier du fait du manque de parole du débiteur. Il s'agit d'une peine privée, de dommages-intérêts.
Cette doctrine de droit naturel n'a jamais changé et c'est pourquoi l'intérêt est licite s'il est fondé sur un autre titre.