27.1.17

L'ordre public secret du Conseil constitutionnel (1)


Le Conseil constitutionnel a rendu une décision récente au termes de laquelle la "loi" qui condamnait les contestations des "crimes contre l'humanité" autres que ceux définis à l'accord de Londres du 8 août 1945 est invalidée. Voici l'attendu qui a retenu mon attention:
« 192. Aux termes de l’article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». L’article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible au législateur d’édicter des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d’écrire et d’imprimer. Il lui est également loisible, à ce titre, d’instituer des incriminations réprimant les abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers. Cependant, la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi. »


Le Conseil constitutionnel, dans un texte intitulé Libertés et ordre public publié sur son site avoue qu'il n'a jamais défini l'ordre public. Voici un extrait de ce texte:
 « Le Conseil constitutionnel n'a jamais défini ce qu'il entendait par ordre public...mais, à la lecture de ces décisions, il est facile de comprendre ce à quoi il fait référence. Il s'agit en fait d'une notion que tout le monde comprend sans qu'il soit besoin de lui donner une définition précise !
Il est cependant possible de dire que la définition donnée de l'ordre public par le Conseil constitutionnel est très proche de celle utilisée en droit administratif français depuis plus de deux siècles.
Elle recouvre « le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique ». En revanche, elle n'englobe pas, comme en matière administrative, « la dignité de la personne humaine », pour la raison que ce principe dispose d'un fondement spécifique dans le Préambule de la Constitution de 1946. »

Or, dans le préambule de la Constitution de 1946, il n'est pas mentionné "dignité de la personne humaine". Ni le mot "digne", ni le mot "dignité" n'apparaissent. En revanche ce préambule condamne des hommes (êtres humains) par catégories historiques et politiques. Alors que les condamnations ne peuvent être que judiciaires et individuelles. À supposer que la dignité de la personne humaine (dont découle le principe de personnalité des imputations d'infraction et d'infliction des peines y soit mentionnée), il est immédiatement bafoué par le même et incohérent préambule.

On pourra m'objecter que le préambule proclame les droits sacrés de l'homme. Mais ces droits sont des conséquences juridiques de la dignité de l'homme (dignité conséquence de la destinée transcendante de l'homme) et non la proclamation directe de la dignité de l'homme. Le texte du Conseil constitutionnel de 2003 est donc contraire à la vérité.

Notons aussi que le Conseil constitutionnel, dans le texte de 2003 qu'il met en ligne reprend la pauvre définition: l'ordre public c'est "le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique". C'est-à-dire une définition petite bourgeoise. Une définition pauvre, minable, sans vie. Car on pourrait imaginer que ce perpètrent de nombreux crimes impunis alors que l'ordre public conçu par nos bourgeois du Conseil constitutionnel et certaines infâmes juridictions administratives, leur permettraient de retrouver leurs puissantes limousines en bon état, avec au volant leurs chauffeurs propres, obéissants et soumis pour les amener prendre l'hélicoptère gueuletonner dans les restaurants de luxe pendant que des "assassinats ciblés" ordonnés par l'assassin de l'Élysée et des avortements se perpètreraient pas millions.

Mais ce n'est pas vrai, les juridictions administratives ont reconnu un ordre public immatériel fondé sur la dignité de la personne humaine.

L'ordre public est d'abord un ensemble de valeurs immatérielles ce que j'ai relaté sur mon blog. L'ordre public, c'est d'abord la vérité, ensuite la justice et, au fondement de la justice, la reconnaissance de la dignité de l'homme. Le texte publié sur le site du Conseil constitutionnel date des 2-5 octobre 2003. Il est donc erroné sur ce point car l'ordre public immatériel est reconnu par les juridictions administratives depuis au moins 1995 (arrêt commune de Morsang du 27 octobre 1995).

(à suivre si Dieu veut dans un texte où je démontrerai la cohérence de l'arrêt du Conseil constitutionnel avec le désordre de Nürnberg et l'incohérence du texte du Conseil constitutionnel avec le droit naturel)

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