21.10.06

Le refus d’analyse génétique conduit à la paternité.

Je relève dans le BICC (voir le lien) un arrêt sur la filiation. Un arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de Cassation du 7 juin 2006. sur pourvoi contre un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux, arrêt du 11 septembre 2001.

Une femme avait attaqué son ancien amant en reconnaissance de paternité. Pour qu’il soit officiellement déclaré par les autorités que l’enfant qu’elle avait mis au monde avait pour père celui que par ailleurs, elle assignait en justice.

Le bonhomme plaidait qu’il n’existait pas de commencement de preuve des allégations de la dame. Or elle apportait dans le dossier la preuve d’une relation amoureuse entre l’homme et elle, ainsi qu’une lettre du même prenant l’engagement de faire un chèque chaque mois pour l’entretien de l’enfant.

La cour d’appel avait donc décidé une analyse génétique. L’homme avait refusé de s’y soumettre.

Rappelons que l’analyse génétique n’est nullement contraignante, puisqu’il s’agit de prélever un peu de tissu épithélial de la bouche au moyen de l’ongle, sans aucune souffrance ou saignement. Il prétendait qu’il n’avait pas à le faire parce que les preuves n’étaient pas suffisantes pour qu’il ait à se soumettre à une analyse génétique.

Or il avait été donné par la juridiction avertissement au père que s’il ne se soumettait pas à l’analyse, il serait tiré toutes les conséquences de droit de son abstention dont notamment la reconnaissance de sa paternité.

La Cour d’Appel avait donc reconnu la paternité après que le défendeur ne s’était pas soumis à l’analyse. La cour de Cassation que la cour d’Appel en a déduit à juste titre, que s’il ne s’était pas soumis au prélèvement, c’est qu’il savait être le père. Elle décide que sa paternité est établie du fait de son abstention.

La simple abstention peut ainsi avoir des conséquences de preuve. Cette solution me semble difficilement conciliable avec les anciens textes alors en vigueur qui prévoyait une preuve possible en cas de présomptions gravez : ancien article 349 du Code Civil : « La preuve ne peut en être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves. » La Cour de Cassation a entendu largement la notion d’indices graves. On ne va pas le lui reprocher.

1 commentaire:

Anonyme a dit…

Effectivement, s'il avait été vraiment sûr de ne pas être le père, il se serait soumis au prélèvement pour apporter la preuve de sa non paternité. Bonne décision que celle rendue par la cour, à mon avis !