23.5.06

Nouveauté en matière de filiation ex "légitime" la paternité pourra être contestée

Futur ancien art. 322 « Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. »

Ce texte est abrogé. Donc la filiation des enfants même ceux nés pendant le mariage et élevés comme des enfants du couple pourra être attaquée, par, par exemple le « vrai père ».

Jusqu’au 1er juillet 2006 l’action en désaveu est réservée au mari et enfermée dans un délai très bref :

« Futur ancien » article 316 « Le mari doit former l'action en désaveu dans les six mois de la naissance, lorsqu'il se trouve sur les lieux;

S'il n'était pas sur les lieux, dans les six mois de son retour,

Et dans les six mois qui suivent la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant lui

avait été cachée. »

D’abord ces textes qui distinguaient « sur les lieux » de pas sur les lieux, n’ont plus grand sens à l’époque des voyages ultra-rapides généralisés. Donc ces distinctions sont abolies.

De plus l’action étant supprimée, le mari pourra exercer l’action commune à celui qui veut contester une paternité (ou une maternité).

L’article 333 issu de l’ordonnance du 4 juill. 2005 dispose « Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé.

Nul ne peut contester la filiation lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. »

Le mari aura donc la possibilité d’agir en contestation de paternité pour faire tomber la présomption de paternité pendant cinq ans même si la possession d’état est conforme au titre (à l’acte de naissance). Et il ne pourra plus agir que comptés cinq ans du moment que la possession d’état a cessé.

Pour exemple : On peut imaginer un enfant né pendant le mariage que le mari entretient qui est mentionné comme son enfant dans l’acte de naissance. Puis, trois ans plus tard, les parents se séparent, le mari ne contribue plus à son entretien, la mère ne proteste pas, le mari se désintéresse de l’enfant. Dans ce cas, par exemple, la possession d’état cessant à compter de la séparation, le mari aura la possibilité d’agir pendant encore cinq ans après la séparation pour faire dire que l’enfant n’est pas de lui, soit huit ans après la naissance de l’enfant. Cependant, autre exemple, s’il a traité l’enfant comme le sien pendant cinq ans, il ne pourra plus agir, ni d’ailleurs personne son action ne sera recevable que pendant cinq ans comptés de la naissance de l’enfant. Donc le régime de recevabilité de l’ancienne action en désaveu disparue et remplacée par l’action en contestation de paternité appartient au mari pour une durée variable qui dépend de la durée pendant laquelle le mari a traité l’enfant comme son enfant, mais qui ne sera pas supérieure à moins de dix ans de la naissance de l’enfant.

Remarquons une ambiguïté : le nouveau texte mentionne comme titulaire de l’action « le père ou la mère », il semblerait, en bonne logique, exclu que cela puisse désigner celui qui conteste être le père. J’aurais envie de dire que le législateur a voulu désigner le père prétendu et qu’en conséquence le mari titulaire de la présomption de paternité pourra agir. Mais l’interprétation appartiendra au juge.

La nouveauté qu’il faut retenir en particulier, c’est qu’un enfant, même né pendant le mariage de ses parents et traité comme enfant commun par le couple pourra voir sa filiation contestée.

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