12.5.06

Article 706-58 du Nouveau Code de Procédure Pénale. Monsieur Van Ruymbeke mis en cause dans la trop fameuse affaire Clear Stream invoque l’article en

Article 706-58 du Nouveau Code de Procédure Pénale. Monsieur Van Ruymbeke mis en cause dans la trop fameuse affaire Clear Stream invoque l’article en question.


Dans la sombre affaire Clear Stream, le juge d’Instruction Van Ruymbeke a, semble-t-il entendu un témoin sans lui faire signer de procès verbal d’audition. Cela lui serait reproché par le Conseil Supérieur de la Magistrature. L’avancement du juge serait arrêté de ce fait par ledit Conseil.

Voir l’article du Monde de Nathalie Guibert :

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-770435,0.html

Il m’a paru intéressant de donner à mes lecteurs le texte de cet article 706-58 du Nouveau Code de Procédure Pénale :

« En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans
d'emprisonnement, lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible
de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des
membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la détention, saisi par
requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision
motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son
identité apparaisse dans le dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible
de recours, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-60. Le juge
des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de
la personne, est jointe au procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la
signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre
procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la
procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et
l'adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet
effet au tribunal de grande instance. »

Selon l’article 706-60 du même code le témoin anonyme peut être contestée par le mis en examen, si la connaissance du nom du témoin est nécessaire à l’exercice des droits de la défense.

On constate que ce n’est pas le juge d’instruction qui peut s’autoriser lui-même, mais le juge des libertés et de la détention qui peut autoriser cette audition anonyme, voire décider d’y procéder lui-même. Cette audition donne lieu à un procès verbal.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a par ailleurs décidé que le mis en examen avait le droit d’être confronté au témoin, sauf disparition de celui-ci et que ce témoignage ne constitue pas le seul élément à charge dans le dossier, faute de quoi il n'y a pas de procès équitable et donc violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Ces procédures de « témoin anonyme » sont plus que gênantes pour un procès équitable où il s’agit de la liberté d’êtres humains, c'est-à-dire d'une tranche de vie.

Un témoignage reçu dans ces conditions ne peut avoir de valeur que s’il est confirmé par d’autres éléments.

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