Commençons par la mère, pour la mère la preuve de la maternité résulte de la mention dans l’acte de naissance de l’enfant. (art. 311-25 du Code Civil)
Poursuivons par le père : la paternité sera comme autrefois présumée si l’enfant est conçu pendant le mariage, mais également s’il est simplement –et cela est nouveau - né pendant le mariage (art. 312 nouveau), le père qui aura reconnu l’enfant aura le même statut que le mari de la mère, il sera présumé être père, même s’il entretient pas l’enfant et ne se comporte pas comme le père, mais du seul fait de la reconnaissance.
Cette présomption sera toutefois écartée dans le cas où le père ne sera pas mentionné dans l’acte de naissance ET que l’enfant n’aura pas possession d’état d’enfant issu des époux. Conditions cumulatives, donc, si le père a été omis dans l’acte de naissance, mais que l’enfant a possession d’état d’enfant du couple, il sera présumé légitime. Et si le père n’a pas reconnu l’enfant, mais se comporte comme son père et est considéré comme tel (possession d’état) la filiation ne pourra plus être contestée.
Dans le cas de couple marié, si l’enfant n’a pas la présomption d’enfant issu du couple marié, il sera possible d’établir qu’il a bien pour père le mari de la femme accouchée. Cette action sera ouverte pendant toute la minorité de l’enfant (soit pendant dix-huit ans) ; l’action sera ouverte aux époux et éventuels parents (nouvel article 329). L’enfant ayant lui, un délai de dix ans à compter de sa majorité pour agir, soit agir jusqu’à ce qu’il ait atteint vingt-huit ans, délai pendant lequel les époux ne seront plus recevables. Cette action spéciale montre que l’existence du mariage est loin d’être indifférente, même dans le nouveau régime.
A noter qu’en cas de possession d’état conforme au titre (c’est-à-dire que l’apparence sociale est conforme à l’acte de naissance ou à l’acte de reconnaissance) la contestation de paternité ne sera possible que pendant cinq ans, à condition que la possession d’état n’ait pas duré cinq ans, car si elle a duré cinq ans, nul ne pourra plus la contester. Les personnes habilitées à contester la paternité seront les époux, ou la personne auteur de la reconnaissance ou celui qui se prétend le père, ou l’enfant. (article 333)
On constate que les actions en contestation de reconnaissance de complaisance intentée par un ami de la mère ne pourra plus s’intenter que très difficilement après cinq ans de « possession d’état », c’est-à-dire en pratique s’il a vécu avec la mère ou s’est comporté en père.
La présomption d’être issue du couple marié ne pourra céder que si la personne qui attaque la filiation « prouve » que l’enfant n’est pas l’enfant de la filiation contestées. On imagine la difficulté, surtout parce que la preuve par analyse génétique est la preuve qui a tendance à s’imposer et qu’il sera quasi impossible de la faire pratiquer en dehors d’une décision judiciaire. Or la preuve n’est accordée que dans des cas limités puisque le tribunal n’a pas à suppléer les parties dans leur carence d’administration de la preuve. (art. 146 du Nouveau Code de Procédure Civile : Art. 146 « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » Il faudra donc des éléments rendant vraisemblable l’allégation.
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