Une ordonnance relative à la famille va entrer en vigueur le 1er juillet 2006.
Il ne s’agit pas d’une loi, mais d’une ordonnance signée par le Président de la République et non discutée au Parlement.
Cette ordonnance du 04 juillet 2005 bouleverse un grand nombre de dispositions relatives à la filiation tant des enfants nés pendant le mariage, qu’en dehors de celui-ci.
Cette ordonnance commence par transférer sans y toucher un certain nombre de dispositions sous d’autres n° d’articles, elle n’en est pas moins rédigée sous le visa de la loi du 09 décembre 2004 de simplification du droit.
Comme ce genre de dispositions concernant l’état des personnes est susceptible de recevoir application pendant la vie d’un être humain depuis sa naissance jusqu’à sa mort à 105 ans, on voit que la simplification du droit n’est pas vraiment évidente, puisque si une décision juridictionnelle ou un acte notarié fait référence avant le 1er juillet 2006 à l’article 310-1 du Code Civil, il faudra que le lecteur sache que la numération a été changée pour comprendre le texte, sinon cela restera incompréhensible pour lui ! vive la simplification du droit !
Quoi qu’il en soit de ces gags (dont on ne sait s’il faut souhaiter qu’ils soient involontaires) concoctés par les bureaux de la Chancellerie, il faudra bien s’adapter à ce texte, et savoir quand il s’applique ou ne s’applique pas, car il se pose en outre un problème d’application de la loi dans le temps !
Enfin, sur ce point il est clair :
L’article 20 IV de la loi dispose «Sous réserve des décisions de justice passées en force jugée, les actions prévues par les articles 327 et 329 du code civil, tels qu’ils résultent de la présent ordonnance, peuvent être exercées, sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne, lorsque, à la date de l’entrée en vigueur de cette ordonnance, la prescription prévue à l’article 321, tel qu’il résulte de la même ordonnance, n’est pas acquise. L’action doit alors être exercée dans le délai restant à courir à la date de l’entrée en vigueur de la présent ordonnance, sans que ce délai puisse être inférieur à un an. »
Bon, c’est la simplification du droit ! Chers lecteurs, nul doute que vous avez bien compris l’application de la loi à votre cas personnel en fonction de ce paragraphe lumineux.
On s’étonne que la démocratie soit une nouvelle fois moquée par la procédure employée : une discussion devant le Parlement aurait empêché ce genre de texte technocratique.
D’autant qu’il traite de problèmes très graves touchant à l’état des personnes, la filiation, le mariage.
A ce propos pour ne pas être négatif, je dois dire que j’ai lu avec satisfaction que l’article 321 nouveau qui enferme l’action relative à la filiation se prescrivent par dix ans, à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. A l’égard de l’enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité. »
Il pouvait arriver en effet que « l’enfant », fort vieux soit privé de sa filiation après le décès de son auteur ! Cette disposition empêchera ce genre de scandale et de traumatisme terrible pour la personne qui pouvait en être victime. Par exemple l’exception de nullité étant perpétuelle, la reconnaissance pouvait être contestée dès que la personne voulait s’en prévaloir, soit par exemple, pour faire valoir ses droits dans la succession de son parent décédé, cinquante ans après la reconnaissance. Ce genre de procès scandaleux va donc prendre fin. Enfin une bonne nouvelle !
Je tâcherai de revenir sur cette nouvelle « loi » (ordonnance ayant valeur de loi) fort importante puisqu’elle touche à la filiation, aux donations, aux successions.
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