23.2.17

Décès de Monsieur Denis Merlin


Madame Denis MERLIN, son épouse ;

ses enfants, gendres et belle-fille ;

ses petits-enfants

ont la douleur de vous faire part du rappel à Dieu de 


Denis MERLIN

pieusement décédé dans sa 69e année

le mardi 21 février 2017


La messe d'enterrement a eu lieu en l'abbatiale de Solignac (87), 

Le 25 février 2017 à 14h30



Requiescat in pace ! 

2.2.17

L'ordre public secret du Conseil constitutionnel (2).

Voici la suite de mon précédent post sur la déclaration d'inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel. Le Conseil a annulé la disposition de "loi" sur la contestation de crime contre l'humanité n'ayant donné lieu à aucune condamnation judiciaire ("génocide arménien", "déportation des Noirs" par les seuls Blancs et par nul autre).

Voici l'attendu selon moi décisif du Conseil sur ce point:

« 196. En troisième lieu, et compte tenu de ce qui est rappelé au paragraphe précédent, le seul effet des dispositions du dernier alinéa du 2° de l’article 173 est d’imposer au juge, pour établir les éléments constitutifs de l’infraction, de se prononcer sur l’existence d’un crime dont la négation, la minoration ou la banalisation est alléguée, alors même qu’il n’est pas saisi au fond de ce crime et qu’aucune juridiction ne s’est prononcée sur les faits dénoncés comme criminels. Des actes ou des propos peuvent ainsi donner lieu à des poursuites au motif qu’ils nieraient, minoreraient ou banaliseraient des faits sans pourtant que ceux-ci n’aient encore reçu la qualification de l’un des crimes visés par les dispositions du dernier alinéa du 2° de l’article 173. Dès lors, ces dispositions font peser une incertitude sur la licéité d’actes ou de propos portant sur des faits susceptibles de faire l’objet de débats historiques qui ne satisfait pas à l’exigence de 41 proportionnalité qui s’impose s’agissant de l’exercice de la liberté d’expression.

197. Il résulte de ce qui précède que le législateur, en réprimant la négation, la minoration et la banalisation de certains crimes n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire préalable, a porté une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression qui n’est ni nécessaire ni proportionnée. Le dernier alinéa du 2° de l’article 173 est donc contraire à la Constitution. »

Il résulte de ce texte que les condamnations pour négation de crime contre l'humanité ne peuvent faire l'objet de discussion dès lors qu'ils ont fait l'objet de condamnation(s) judiciaire(s). Parce que dans ce cas, l'atteinte à la liberté d'expression est nécessaire et proportionnée "au but poursuivi" sans autre précision. Je ne trouve pas quel est concrètement l'"objectif poursuivi" qui fonderait l'interdiction de tout débat public sur un "crime contre l'humanité" ayant donné lieu à une condamnation par la juridiction de Nürnberg, nulle d'une nullité absolue tant dans son institution que dans la procédure qui s'en est suivie (20 novembre 1945 - 1er octobre 1946).

Quel est cet "objectif poursuivi" dans le cas de la "loi" Gayssot ? On ne sait pas. Du moins le malhonnête Conseil constitutionnel ne l'énonce pas.

Or justement ce qui fonde la limitation de la liberté d'expression, c'est l'"objectif poursuivi". Ce but, cet objectif doit permettre de mesurer la proportionnalité (ordre public et droits "des tiers" d'un côté, mesure de limitation de la liberté d'expression de l'autre). Mais pour en juger il faut l'énoncer concrètement. Ce que ne fait pas le Conseil constitutionnel. C'est le motif secret. L'ordre public est bien mentionné, mais c'est un motif abstrait. Il aurait fallu au malhonnête Conseil constitutionnel énoncer l'objectif concret pour pouvoir juger de sa cohérence avec l'ordre public.

D'autre part, le Conseil confond (volontairement ? c'est le plus probable) la nécessaire définition préalable des infractions avec la proportionnalité. L'infraction doit être définie afin que le justiciable sache clairement ce qui est interdit et ce qui est licite. Mais la question de la proportionnalité de l'interdiction avec le but poursuivi est une autre question.

Je rappelle que j'ai démontré sur mon blog que la "loi" Gayssot était sans portée en raison de la non-promulgation de l'intégralité de l'élément légal. En conséquence, elle ne pouvait donner lieu à aucune condamnation légale. Par exemple ici. Et pour mes lecteurs qui veulent en savoir plus ici (divers posts tous relatifs à la nullité de la "loi" Gayssot).

Conclusion : le Conseil constitutionnel est une juridiction aussi malhonnête que l'ensemble, sauf exception, des juridictions françaises.