28.4.09

Messe en mémoire d'Hélène Poudré née Merlin et de ses enfants

Le papa d'Hélène Merlin que je suis a demandé une messe pour ma fille, décédée héroiquement le 30 avril 2008 dans l'incendie de sa maison avec son fils Ferdinand (deux ans et demi) et l'enfant qu'elle portait. Cette sera célébrée messe en l'église paroissiale de Cesana (en français Cezanne) en bas du col de Montgenèvre du côté italien. Elle sera dite par Don Andrea, curé de la paroisse à 17 heures 30.

Hélène ressemblait à sa grand'mère Merlin née Bonin, issue des vallées cédées du Briançonnais (Sauze de Cezanne en italien : Sauze di Cesana).

Je demande à ceux qui me connaissent d'avoir une pensée pour elle, et aussi pour moi ce jour-là.

Prêt sans intérêt et contrat de bienfaisance

Le code civil prévoit le prêt sans intérêt. Raisonner comme si l'inflation ne nous avait habitués à ce que le débiteur qui ne paie aucun intérêt ne rende pas une valeur moindre que celle qu'il avait empruntée. C'est la conséquence du nominalisme monétaire (article 1895 du code civil) qui est ici contraire à la justice. Car si l'on ne stipule aucun intérêt, du fait du nominalisme, le contrat de prêt devient, en réalité, un contrat à inégalité des prestations, un contrat de bienfaisance (article 1105 du code civil) où l'avantage concédé est aléatoire (taux de l'inflation). Il est vrai que l'on pourrait m'opposer les périodes de déflation qui ne sont pas purement imaginaires. Dans ce cas le prêt de consommation serait plutôt un contrat aléatoire, mais le "risque" de déflation est infime, et l'on peut le négliger, vu les autres titres à intérêts, pour affirmer que le contrat de prêt sans intérêt est un contrat de bienfaisance.

Le code appelle ce prêt le "prêt de consommation" parce que dans ce prêt l'empruteur devient propriétaire de la chose prêtée. La chose étant ici une chose "fongible", c'est à dire qui se détruit par l'usage (l'argent, le blé, le sable par exemple), par la consommation.

Intérêts légaux et clause pénale

Dans mon post d'hier, il s'agissait des intérêts contractuels pour prêts.

On peut se demander si l'intérêt contractuel pour inexécution de l'obligation de rembourser sont valables.

Dans ce cas l'intérêt est une peine privée. L'article 1153 du code civil prévoit que la peine en cas de retard dans le paiement d'une somme d'argent n'est que les intérêts au taux légal.

Le taux d'intérêt dû en raison du retard dans le remboursement, compense le dommage procuré du fait du retard. Dans ce cas, l'intérêt est dû au titre du retard et le code prévoit que le créancier n'a aucune justification à apporter. Le dommage est présumé. L'intérêt peut être légal (si rien n'est prévu dans le contrat), mais aussi conventionnel. Et l'intérêt échappe à la condamnation du prêt à intérêt, car il ne s'agit plus de la part du débiteur d'un emprunt, mais d'une rétention fautive de celui-ci.

27.4.09

Intérêts contractuels le légitime et l'illégitime

Lorque l'on parle d'intérêts, il faut soigneusement distinguer l'intérêt dû en raison d'un prêt, de l'intérêt dû sur une somme non remboursée à temps ou non payée à temps.

Ainsi l'intérêt contractuel rémunérant une somme prêté est illégitime parce que l'argent ne fait pas de petit. Car le "prêt" d'argent transfère la propriété de l'argent à l'emprunteur. On doit "restituer" la somme et pas plus, il n'y a pas de titre à réclamer plus. Du fait qu'il devient propriétaire de l'argent prêté, l'emprunteur assume les pertes... et les gains. (Héribert Jones "précis de théologie morale catholique" p. 159).

Mais l'intérêt est légitime, même en vertu d'un contrat de prêt, lorsque le titre invoqué au paiement des intérêts est connexe : comme le risque d'inflation, le risque de non recouvrement, le manque à gagner du fait du prêt (j'aurais pu acheter une maison et la louer).

Donc l'intérêt contractuel est légitime à condition de rester modéré c'est-à-dire en relation avec les titres invoqués, en pratique il est légitime lorsque le droit positif le reconnaît.

Cela n'infirme en rien le principe selon lequel le prêt d'argent ne donne aucun titre en lui-même à une rémunération.

24.4.09

Liberté de conscience de Léon XIII à Vatican II

Dans l'encyclique "Libertas", Léon XIII définit ainsi la "vraie" liberté de conscience : "l'homme a dans l'État le droit de suivre, d'après la conscience de son devoir, la volonté de Dieu, et d'accomplir ses préceptes sans que rien puisse l'en empêcher. Cette liberté, la vraie liberté, la liberté digne des enfants de Dieu, qui protège si glorieusement la dignité de la personne humaine, est au-dessus de toute violence et de toute oppression, elle a toujours été l'objet des vœux de l'Eglise et de sa particulière affection. C'est cette liberté que les apôtres ont revendiquée avec tant de constance, que les apologistes ont défendue dans leurs écrits, qu'une foule innombrable de martyrs ont consacrée de leur sang."

En écho à cette doctrine de la liberté de conscience Benoît XVI évoque la figure de saint Anselme de Cantorbéry, né dans le Val d'Aoste, dans l'actuelle Italie et ayant fini sa vie comme évêque de Canto Berry (d'où son nom)

"[Saint Anselme] souligne l'exemplarité de sa vie de moine, mais aussi sa « méthode originale » pour « repenser le mystère chrétien », sa « subtile doctrine théologique et philosophique », son « enseignement sur le primat de la conscience et de la liberté » en tant qu' « adhésion à la vérité et au bien », son action pastorale et sa défense des libertés de l'Eglise."

La conscience, faisant corps avec la vérité et le bien, est libre. Cela n'est pas un vain mot, elle n'est pas soumise aux autres hommes.

19.4.09

Les limites du droit à la réputation

« Le salut du peuple doit être préféré à la paix de quelques hommes particuliers. Quand quelques-uns, par leur perversité, font obstacle au salut du peuple, le prédicateur ou docteur ne doit pas craindre de les offenser afin de pourvoir au salut du peuple ». (Sum. Theol., II-II, 42, 2). cité par monsieur Madiran : le Principe de totalité.


Peut-on légitimement étendre les notions de "prédicateur ou docteur" à celle de "blogueur" ?

A mon avis oui, le blogueur est un écrivain, il donne son avis sur des questions intellectuelles et morales.

C'est pourquoi, quand on me reproche de ne pas respecter la réputation de certains, je réponds que je le fais pour le bien de tous.

18.4.09

Susan Boyle l'anti Darwin, la victoire de l'amour

Prenez une fille de quarante sept ans, pas vraiment belle, nettement obèse, des yeux invisibles sous des paupières épaisses, sortie d'un trou d'Écosse, sans travail car elle est handicapée , vivant avec sa maman, car jamais personne ne s'est intéressé à elle. Elle chante dans le chœur de sa paroisse catholique. Apparemment, elle n'est même pas soliste ! Et même dans sa paroisse on doit la considérer comme une "brave fille". Bref un déchet de l'humanité que Darwin vouerait à la destruction.

http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY

Elle n'a jamais chanté professionnellement et n'a jamais pris de cours de maintien, n'a jamais eu de conseil en communication pour l'aider.

Mais, elle est aimée de sa maman. Et c'est cet amour qui fait la différence. Car elle est sûre d'elle, sans trop, ni timide ni effrontée, elle sait que quelqu'un croit en elle. Malgré sa voix extraordinaire, elle ne serait jamais arrivée jusqu'au plateau de télévision, si quelqu'un n'avait cru en elle et ne l'avait aimée.

Ce n'est pas la lutte qui est au centre de la vie sociale, mais l'amour. Ce n'est pas uniquement le physique extraordinaire, mais c'est la relation affectueuse qui fait l'individu. Et le public l'a compris qui lui a dit "Susan, on aime ce que tu fais et on t'aime, toi." Ce qui déclenche l'enthousiasme et le bonheur pour lequel nous sommes faits.


(via le Salon beige)

16.4.09

Liberté et vérité : l'article du cardinal Ratzinger

L'article publié dans « Communio » sur "Liberté et vérité" en 1999 a été le prétexte à la xième campagne de presse contre le pape.

On peut lire intégralement cet article ici :

http://www.la-croix.com/illustrations/Multimedia/Actu/2009/4/15/communio.pdf

Dans cet article le cardinal constate que le droit est une condition de la liberté.

En effet l'homme est un être de, un être pour et un être avec. Sa liberté ne se réalise que dans sa vérité. L'expérience de Sartre, niant toute nature à l'homme, aboutissement ultime des philosophies des Lumière, conduit à l'absurde et démontre ainsi sa fausseté. L'homme n'est libre que dans le respect de sa nature sociale.

Je note aussi la description (P. 88) des idéologies jurisnaturalistes qui opposent droit naturel à droit positif (rousseauisme et lefebvrisme). Alors que le droit naturel exige le respect du droit positif.

D'une façon générale les Lumières sont tributaires de la philosophie idéaliste dont Gilson a démontré qu'elle est à la racine d'antinomies intellectuelles irréconciliables.

On observe les balancements divers et violents d'une idée à l'autre, selon les auteurs (principalement "liberté" contre "droit" chez Rousseau ou "liberté" séparée de "vérité" chez Sartre), j'y ajouterais "droit naturel" et droit positif chez les lefebvristes.

Puisque c'est le droit qui m'intéresse, n'envisageons que l'opposition entre droit naturel et droit positif. L'un devant annihiler l'autre selon les différents systèmes idéalistes (droit de l'homme ou droit naturel contre droit positif dans le rousseauisme ou l'inverse selon les "positivistes" mais qui conduisent tous deux à la même tyrannie absolue, au totalitarisme). Alors que les droits fondamentaux de l'homme s'accordent avec sa nature sociale, donc nature respectueuse des convenances, convenances dont fait partie le respect du droit positif lequel découle de la nature sociale de l'homme, de son bien, de son bien propre et partagé, participé, du bien commun, le meilleur de ses biens propres.

15.4.09

La Révolution française contre la liberté religieuse et contre les droits de l'homme

On dit que la liberté religieuse est une notion nouvelle dans l’Eglise, qui se serait « libéralisée » avec Dignitatis humanae, l’Eglise a souffert de l’absence de liberté religieuse, même en France de la part des révolutionnaires.

Je ne prendrai que deux exemples pour prouver ce fait.

Par une loi du 13 février 1790 la constituante (qui est en réalité une fraction des « Etat généraux », s’étant érigée illégalement en « Constituante ») supprime les vœux religieux. Ce faisant, autorité laïque, elle s’immisce dans la vie religieuse des citoyens. Les moines et les moniales sont aussi des citoyens et des citoyennes. C’est une violation de la liberté religieuse et de la liberté individuelle.

Elle institue la « Constitution civile du clergé » du 12 juillet 1790, cette constitution régente l’Eglise, fait élire les évêques (même par des acatholiques puisque c’est encore l’Etat qui définit le corps électoral) :

Titre II : « Art. 3. L'élection des évêques se fera dans la forme prescrite et par le corps électoral indiqué, dans le décret du 22 décembre 1789, pour la nomination des membres de l'assemblée de département. »

« Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être soustraits à toute contrainte de la part soit des individus, soit des groupes sociaux et de quelque pouvoir humain que ce soit, de telle sorte qu'en matière religieuse nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir, dans de justes limites, selon sa conscience, en privé comme en public, seul ou associé à d'autres. Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine telle que l'a fait connaître la Parole de Dieu et la raison elle-même (2). Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu de telle manière qu'il constitue un droit civil. »

Dignitatis humanae

La Révolution française s’est faite, en partie au moins, contre les droits de l’homme et en tout cas contre la liberté religieuse. Dès l'origine elle es tyrannique et une honte pour la génération qui a voté cette horreur.

12.4.09

Joyeuses Pâques

"Nostra autem conversatio in cælis est : unde etiam Salvatorem exspectamus Dominum nostrum Jesum Christum, 21 qui reformabit corpus humilitatis nostræ, configuratum corpori claritatis suæ, secundum operationem, qua etiam possit subjicere sibi omnia."

Pilipenses selon la version de saint Jérôme vulgate

"Car, notre conversation est dans le ciel : d'où nous attendons en effet le Sauveur notre Seigneur Jésus Christ. qui transformera le corps de notre humiliation, le configurant à son corps de clarté, selon le pouvoir qu'il a de se soumettre tout."

Joyeuses Pâques à tous !

11.4.09

Saint Augustin, les lois coutumières, le principe de totalité

Quae autem contra mores hominum sunt flagitia, pro morum diversitate vitanda sunt, ut pactum inter se civitatis aut gentis consuetudine vel lege firmatum nulla civis aut peregrini libidine violetur. Turpis enim omnis pars universo suo non congruens.


Mais les fautes scandaleuses contredisant les usages des hommes, on doit les éviter, respectant la diversité des moeurs, parce que le pacte établi entre les membres d'une ville, d'un peuple, pacte prenant vigueur par l’usage ou la loi, ne saurait être violé au gré d’un citoyen ou d’un étranger. Toute partie qui ne s'accorde pas avec son tout est difforme.

http://www.abbaye-saint-benoit.ch/saints/augustin/confessions/livre3.htm#_Toc509572655


Il s'ensuit que les coutumes fixées par les lois sont le fruit d'un pacte.

Ce pacte s'impose à tous, même à ceux qui ne voudraient pas respecter ces coutumes ou lois.

Et cela en vertu du principe de totalité. Le citoyen doit s'accorder avec la cité, il doit se conformer à ses lois, à ses moeurs.

Il ne s'ensuit nullement que la loi de la cité a une autorité absolue car cette loi doit elle-même respecter le droit naturel. Mais vider de toute autorité s'imposant à la conscience, n'importe qu'elle loi positive, est une idée elle aussi en contradiction avec le droit naturel. Les lois positives doivent être observée, de droit naturel, en vertu du pacte social et en conscience.

9.4.09

Jeudi saint : Deus caritas est

Lisant Deus caritas est de Benoît XVI, je donne cette méditation sur l'institution de l'eucharistie le Jeudi saint :

"13. À cet acte d'offrande, Jésus a donné une présence durable par l’institution de l’Eucharistie au cours de la dernière Cène. Il anticipe sa mort et sa résurrection en se donnant déjà lui-même, en cette heure-là, à ses disciples, dans le pain et dans le vin, son corps et son sang comme nouvelle manne (cf. Jn 6, 31-33). Si le monde antique avait rêvé qu’au fond, la vraie nourriture de l’homme – ce dont il vit comme homme – était le Logos, la sagesse éternelle, maintenant ce Logos est vraiment devenu nourriture pour nous, comme amour. L’Eucharistie nous attire dans l’acte d’offrande de Jésus. Nous ne recevons pas seulement le Logos incarné de manière statique, mais nous sommes entraînés dans la dynamique de son offrande. L’image du mariage entre Dieu et Israël devient réalité d’une façon proprement inconcevable: ce qui consistait à se tenir devant Dieu devient maintenant, à travers la participation à l’offrande de Jésus, participation à son corps et à son sang, devient union. La «mystique» du Sacrement, qui se fonde sur l’abaissement de Dieu vers nous, est d’une tout autre portée et entraîne bien plus haut que ce à quoi n’importe quelle élévation mystique de l’homme pourrait conduire."

Le pape poursuit ensuite sur le caractère social de l'eucharistie.

Et du prochain, mon prochain, c'est celui qui m'aime, c'est le sens, au moins un des sens, selon moi, de la parabole du Bon Samaritain.

"Lc 10,36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs?

Lc 10,37. Le docteur répondit: Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit: Va, et fais de même." Traduction Fillion site magnificat

La question était "qui est mon prochain ?". La parabole dit qu'un étranger, un schismatique, un hérétique, un Samaritain se penche sur le Juif souffrant, alors que ses frères, ses concitoyens, ses coréligionnaires se sont désintéressés de lui.

Jésus nous invite à être le prochain des autres sans faire acception de personne afin d'être aimé comme prochain.

7.4.09

Disparition des vikings du Groenland

Il est amusant de lire cet article sur la "disparition des vikings" au Groenland. Il est entièrement fondé sur les paralogismes darwinistes.

L'adaptation donc la puissance se prouve par l'expansion. Les meilleurs sont ceux qui ont été sélectionnés par la nature. Les meilleurs sont ceux qui restent sur le terrain.

En l'occurrence les wikings disparaissent du Groenland vers 1400. En revanche les esquimaux ou Inuits restent au Groenland. Donc les Inuits sont les meilleurs car les plus adaptés au Groenland.

"En conclusion, la stratégie de puissance d’un peuple ne s’exprime pas forcément dans un affrontement direct et rapide. Elle peut aussi être indirecte et durer plusieurs dizaines d’années. Ce fut le cas pour l’affrontement entre les Vikings et les Inuits entre le XIVème et XVème siècles après JC. La civilisation viking au Groenland ne mourut pas d’un affrontement direct avec le peuple inuit mais d’un affrontement indirect où les techniques de survie en milieu hostile furent l’enjeu principal. Alors que les Inuits étaient considérés comme plus faibles militairement, ils ne maîtrisaient pas la technique du fer, ils retournèrent la situation à leur avantage grâce à leur maîtrise du mode de vie en Arctique."

La vie sociale serait aussi un perpétuel affrontement pour la domination du territoire. C'est la fameuse "lutte pour la vie" idéologie appliquée ici aux Inuits et aux Vikings.

Tous ces postulats darwinistes sont à la base de cet article. Il ne sont pourtant nulle part exprimés.

En réalité, les vikings ont peut être abandonné le Groenland par suite d'une décision parfaitement rationnelle. Il se peut que le Groenland leur soit apparu comme trop coûteux et en conséquence non rentable. Ils ont alors pris la sage décision d'arrêter les frais. Ils ont peut être été victimes d'une crise de natalité, ou les deux à la fois. Chi lo sà ? En l'absence de document, on ne peut savoir.

L'essentiel est de noter comment l'idéologie darwiniste se répand : par ruse et par prestige de l'imagination. C'est le monde enchanté du darwinisme.

6.4.09

La loi positive a aussi un fondement conventionnel.


La loi naturelle est inscrite dans notre cœur, dans chacun de nos cœurs. A ce titre elle n’est pas imposée mais fait partie de notre nature. Si nous voulons être homme et en paix, il nous faut respecter la loi naturelle.

Dans cette loi naturelle nous trouvons l’obligation de respecter les convenances. 

Les convenances, c’est tout ce que la société humaine impose par convention. Ainsi le langage est-il une convention. C'est pourquoi "ce qui compte ce sont les mots." (Jean Madiran)

Saint Augustin (Confessions livre III, chapitre VIII) dit que l’obéissance aux princes est le fruit d’une convention. Cette convention n’est pas souscrite par chaque individu à sa venue au monde puisque dès sa vie dans le ventre de sa mère, il profite de cette convention. Personne ne peut sans faute se soustraire à cette convention, car elle conditionne sa vie (la société est nécessaire à la vie humaine).

Convenire, c’est convenir, c’est aussi ce qu’il faut, ce qui est convenable c'est-à-dire résultat de l'accord des volontés, autrement dit, issu de convention humaine. Car la conséquence de l’accord de volonté est l’obligation.

Lorsque je dis que la loi positive est « une ordonnance de la raison en vue du bien commun promulguée par une autorité légitime ». Je dis aussi que la loi trouve sa force par une convention qui tire sa force obligatoire du respect dû aux autres humains. Ce respect est obligatoire de par la volonté divine (Rm 13, 4), cette obligation nous est intimée par l’autorité légitime, autorité qui existe par la convention de tous. Ainsi si la nature humaine demande la société, certains éléments juridiques dans la société sont conventionnels, dont les lois positives et à ce titre, elles obligent.

Donc la loi positive est obligatoire en conscience comme la convention qui nous fait vivre chacun avec tous.

Noter que cet élément de la définition de la loi n’exclut pas les autres éléments de ladite définition. Au contraire il les présuppose. Car toute convention suppose vérité, justice, liberté.

(Note d'octobre 2012 : dans cette note déjà ancienne, je tentais d'exposer ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans les théories du "contrat social". C'est pourquoi, fort de l'opinion de saint Augustin, je tentais de mettre en lumière l'aspect conventionnel des lois positives et de mettre en lumière la voie qui nous la faisait connaître et nous les rend obligatoires en conscience. Ce post était dirigé contre ceux, qui croient que seule la loi naturelle des 10 commandements est obligatoire,  considérant les lois positives d'ordre public comme des "chiffon de papier" (opinion fréquente chez les "traditionalistes"), c'est l'erreur symétrique de celle des positivistes qui ne veulent voir dans la loi qu'une volonté arbitraire de la société), alors que les dix commandements fondent l'autorité des conventions. 

A ma très grande surprise, je constate que ce post à un grand succès. Il est peut-être un des plus lus de mon blog. Ce post doit se lire dans la lumière de la citation de saint Augustin retranscrite sur le post accessible ici.)

5.4.09

Rapide évolution de la notion de culture depuis l'an 2000

Le mot "culture" est en français d'aujourd'hui pris très souvent dans le sens du mot allemand "Kultur", c'est-à-dire, presque, le concept de "civilisation".

"Nous dirons que la culture ou la civilisation, c'est l'épanouissement de la vie proprement humaine, concernant non seulement le développement matériel nécessaire et suffisant pour nous permettre de mener une droite vie ici-bas, mais aussi et avant tout le développement moral, le développement des activités spéculatives et des activités pratiques (artistiques et éthiques) qui mérite d'être appelé en propre un développement humain." Maritain "L'humanisme intégral" 1936 pp. 105-106 (cité par le Trésor de la langue française)


La civilisation est collective, la culture est personnelle. Le mot "culture" pris au sens allemand, mais exprimant en même temps le sens français a l'avantage de ne pas distinguer et d'exprimer un concept à la fois personnel et collectif.

Selon le cardinal Bertone depuis environ neuf ans, la culture qui désignait autrefois un patrimoine intellectuel, spéculatif et pratique (comprenant l'art, la littérature), propre à une nation ou plus largement un groupe de nations dont les patrimoines partageaient des éléments fondamentaux, tend à désigner aujourd'hui une "connaissance", mais non une connaissance commune à l'humanité, mais une "connaissance" particulière à un groupe d'individus.

Selon lui il devient nécessaire de redéfinir le mot "culture" en introduisant dans la définition l'élément "vérité". Cela permettra d'éviter le fractionnement de l'humanité dans une nouvelle expérience rappelant celle de la tour de Babel :

« Pour éviter les dangers et les affrontements imprévisibles de civilisation, il est nécessaire de s'engager dans la culture-connaissance pour purifier et, en même temps, respecter et encourager les différentes formes de civilisation », a-t-il poursuivi. « Sans la recherche d'un véritable noyau générateur de la culture, qui est la recherche de la vérité, chacune de ses manifestations risque de perdre le contact avec l'histoire et de provoquer des processus de destruction de l'homme, de sa naissance à sa mort ».


"perdre le contact avec l'histoire", c'est, selon mon interprétation de la pensée du cardinal, refuser le progrès de l'esprit humain. C'est une culture qui se coupe de la culture humaine générale. Sous cette influence la culture se fragmente, se coupe de la sève de la vérité.

Cette notion de "vérité" est nécessaire à la vie humaine. Nos civilisations occidentales, lesquelles sous l'influence de la franc-maçonnerie refusent dogmatiquement la notion de vérité de la culture, pratiquent de plus en plus l'homicide. C'est un fait.

Cette culture occidentale se coupe de l'histoire de la pensée pour s'engager dans une impasse ressassant sénilement des paralogismes morts, produisant eux-mêmes la mort.

En revanche, l'évangile du Dieu vivant, appelle à un développement, un épanouissement toujours changeant et progressant, personnel et social par la recherche de la vérité, fondé sur l'espérance.

Il existe un culture humaine commune fondamentale qui intègre la notion de "vérité". Cette culture, respectueuse des différences légitimes, est à promouvoir. Elle a l'évangile à sa base.

4.4.09

La loi proavortement affaiblit tout le corps social et tous les individus

Selon zenit, à la suite de l'autorisation de l'avortement dans la Principauté de Monaco :

"Pour le ministre d'Etat, Jean-Paul Proust, "ces dispositions n'ont pas un objectif moral. Cela relève de la conscience de chacun et j'écoute à ce sujet avec beaucoup de respect le message de notre archevêque qui s'adre"sse à la conscience de chacun. Notre projet de loi a un objectif plus modeste... Il se contente de supprimer des sanctions pénales infligées par la société à la maman et au médecin dans des situations douloureuses bien précises".

D'une part la loi est une expression de la morale elle a toujours une incidence morale. Les autorités sont instituées pour protéger les droits de l'homme (notion juridique, mais aussi morale), si elles refusent de le faire, elles trahissent les devoirs de leur charge. Une loi doit être promulguée en vue du bien commun (notion morale), et ne peut être promulguée pour autre chose.

Donc monsieur Proust énonce lui-même, sans s'en apercevoir, que cette loi n'est pas une loi, mais un acte de tyrannie dont vont souffrir les enfants à naître, mais aussi tout le corps social par un affaissement avant tout moral qui se propagera à toutes les relations sociales. La vérité, la justice sont piétinées et les relations de confiance qui doivent présider à la société en seront terriblement affaiblies.

Ce terme de "maman" employé pour une femme avortée est révélateur que tout le monde, même ceux qui refusent de protéger le foetus, sont conscient de tuer un être humain. Car seul un être humain a une "maman". Quant à donner le titre de "médecin" à un être qui procure la mort, c'est un abus de langage. Il faut dire "tueur" ou "avorteur".

En refusant de protéger le faible, le fort s'affaiblit. En utilisant le prestige des convenances, car toute loi exprime une convention, cette loi combat la morale.

3.4.09

Les magistrats francs-maçons sont nécessairement parjures

Le magistrats francs-maçons prêtent un serment de solidarité.

Voici ce qu'en dit le site "anti-secte"

"Or, l'on sait par ailleurs que toutes les personnes adeptes de ce mouvement nommé Franc-Maçonnerie sont liées entre elles, quel que soit leur appartenance spécifique, par
un serment de solidarité qui les oblige moralement à se porter assistance
et secours en toute circonstance, y compris au mépris des lois de la
République."

Ce serment est incompatible avec le serment du magistrat :

"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat"

Le magistrat franc-maçon jure d'enfreindre les lois et aussi de se conduire "en digne et loyal magistrat."

Il est donc nécessairement parjure puisqu'il obéira bien sûr à son serment maçonnique préférant ne pas être tué.

La fonction de magistrat est incompatible avec l'appartenance à la franc-maçonnerie.

Les magistrats francs-maçons prêtent un "serment de solidarité"

Selon madame Sophie Coignard, les francs-maçons prêtent deux serments, dont un "serment de solidarité" lors de l'initiation à la société secrète.

http://www.dailymotion.com/video/x8ospi_francs-macons-au-coeur-de-letat_news

Le texte même du serment n'est pas donné. On sait qu'il existe, on ne connaît pas son texte. Toutefois la matière de ce serment est de se solidariser des autres francs-maçons donc nécessairement au détriment des autres humains.

Ce serment enfreint les lois de la famille humaine. Les grands principes de vérité et de justice s'imposent à tous et à chacun. La vie en société suppose la vérité et la justice. Cette vérité est due à n'importe quel humain. Tout humain doit rendre la justice également due à tout humain.

Du fait de ce serment, le franc-maçon s'engage à mentir, à dire "je ne connais pas cet homme", alors qu'il le connaît et qu'il sait qu'il appartient à la même société que lui. Car l'appartenance d'un FM à la FM ne doit pas être dévoilée par un autre FM.

Du fait de ce serment le franc-maçon s'engage à ne pas être juste, mais à faire acception de personne. Il s'engage à violer les droits de l'homme.

Si les hommes sont égaux entre eux, cela peut faire l'objet d'une revendication, certes, mais surtout, c'est une règle qui oblige chacun en conscience. Le FM jure de violer cette règle de vie en commun, cette règle commune à toute l'humanité.

De plus ces "serments" prêtés, le sont sous menaces. Quelles sont ces menaces ? Si un juge qui doit juger entre un franc-maçon et un non franc-maçon, il "doit" selon son "serment" favoriser injustement le franc-maçon. Mais si par scrupule de conscience, il juge selon la justice, quelle "sanction" encourt-il ? Ne serait-ce pas la mort ?

Il y a en conséquence antinomie entre l'appartenance à la franc-maçonnerie et la profession de magistrat. Mais l'appartenance de nombreux magistrats à la franc-maconnerie jette le doute sur l'impartialité de toute décision judiciaire.

2.4.09

Délai excessif : arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 2009

Dans un arrêt du 25 mars 2009, la cour de cassation s'est penchée sur un pourvoir de l'Agent judiciaire du Trésor. L'Etat français avait été condamné par la Cour d'appel de Lyon pour n'avoir pas rendu la justice dans un "délai raisonnable".

C'est l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que la justice doit être rendue dans un délai raisonnable, sans autre précision. Exactement un délai raisonnable d'être entendu par un tribunal.

L'agent judiciaire du Trésor représente les intérêts de l'Etat dans les affaires où des dysfonctionnements sont reprochés à l'autorité judiciaire.

"Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 24 mai 2007), que le 2 juin 1987 A... X... a été tué lors de l’explosion et de l’incendie du port pétrolier de Lyon ; qu’une information judiciaire ouverte le 3 juin 1987 a été clôturée par un arrêt confirmatif de non-lieu du 10 juin 1997 ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 26 février 1998 ; que le 4 juin 1998, M. S... X..., fils de A... X..., a fait citer directement les responsables des sociétés Shell, Cogemi et Snig, occupantes du site, devant le tribunal correctionnel ; que par jugement du 27 janvier 2000 le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré le directeur d’exploitation de la société Shell, coupable d’homicide involontaire, a alloué des indemnités aux victimes et a déclaré la société Shell civilement responsable ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 21 décembre 2000, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté le 5 février 2002 ; que M. S... X... a fait assigner l’agent judiciaire du Trésor en réparation de son préjudice pour déni de justice ;"

Dans cette affaire, l'instruction avait duré plus de dix ans. Elle s'était conclue par un non-lieu. Notons qu'une contradiction dans l'arrêt ne permet pas de connaîte la date de l'arrêt de cassation de rejet de pourvoi contre la décision de non-lieu. Il semble que ce soit la date du 26 février 1998 et non 1997.

Or l'ouverture des droits à cassation pour une partie civile face à non-lieu (refus de poursuivre, le juge prétendant qu'il n'y a pas lieu à poursuites) sont très limités. La partie civile avait vu son pourvoi rejeté quelques mois plus tard (26 février 1997 ou 1998, je prendrais 1998 comme plus vraisemblable).

La partie civile qui ne se décourageait pas, avait ensuite fait citer les responsables de l'accident devant le tribunal correctionnel. Mais elle ne l'avait fait que quelques mois plus tard. L'arrêt de rejet de pourvoi est du 26 février 1998 et la citation devant le tribunal correctionnel le 4 juin 1998. Soit trois mois environ.

L'agent judiciaire du Trésor a eu l'inconscience de se pourvoir en cassation en reprochant notamment à la Cour d'appel de n'avoir pas retranché les trois mois entre le rejet du pourvoi et la citation directe. Il fallait le faire !

Plus sérieusement, l'Agent judiciaire du Trésor reprochait à la Cour d'appel de ne pas s'être penchée sur les péripéties concrètes de l'affaire qui auraient pu, éventuellement, justifier la longueur de la procédure.

La Cour de cassation répond, en se fondant sur sa jurisprudence qui dispense les juges de se pencher sur les "détails de l'argumentation des parties". Elle rejette l'argumentation de l'Agent judiciaire. La longueur de la procédure, à compter d'un certain seuil raisonnable, est, de soi, un défaut ouvrant droit à réparation, indépendamment de la difficulté de l'affaire. C'est bien ainsi que la Convention européenne en dispose.

Les parties civiles n'ont pas eu droit à un article 700 du Code de procédure civile. L'application désordonnée de cet article par la jurisprudence conduit à se demander une réforme des moeurs judiciaires. Il semble n'être là que pour permettre aux juges de satisfaire leurs préférences sentimentales.

1.4.09

Diffamer le préservatif

Hier au Conseil des droits de l'homme à Genève la "diffamation des religions" a été votée.

Lors de son intervention le représentant permanent de la France au nom de l'Union européenne au sein de ce conseil du 19 septembre 2008, l'ambassadeur Mattéi a déclaré que la notion de diffamation ne faisait pas partie des droits de l'homme.

"La diffamation n'est pas une notion juridique qui appartient au domaine des droits de l'homme et ne constitue pas en soi une violation de ces droits."

Mais le droit à la réputation fait évidemment partie des droits de l'homme. La répression de la diffamation est donc une obligation des États. Ceux-ci doivent protéger le droit à la réputation.

Cet argument ridicule n'a fait qu'obscurcir les débats. Sa mention dans un discours aussi important est d'autant plus impardonnable que l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme mentionne expressément le droit à la réputation.

"Nul ne sera l'objet (...) d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes."


Cela a affaibli un autre argument qui était parfaitement valable : l'incrimination de la diffamation ne défend que des personnes et non des idées ou des religions.

D'un autre côté, on observe que "La France" (entendre le gouvernement français) a diffamé le pape parce qu'il attaquait la réputation de l'idée selon laquelle la distribution de préservatif était la voie contre le SIDA.

"S'il ne nous appartient pas de porter un jugement sur la doctrine de l'Eglise, nous estimons que de tels propos mettent en danger les politiques de santé publique et les impératifs de protection de la vie humaine", a-t-il poursuivi."

L'Administration française ne condamne pas les propos directement, mais en raison de leurs conséquences alléguées. Ce faisant, on condamne les propos, car le pape ne veut pas enfreindre les "impératifs de la vie humaine". La France" diffame le pape et veut sacraliser une opinion présentée comme seule susceptible de protéger la vie humaine, comme si ceux qui la condamnent voulaient la mort et les massacres.

Cela traduit une immoralité profonde du personnel politique et administratif français. Cela manifeste d'autre part un faiblesse intellectuelle. Cela remet en cause le système de formation des fonctionnaires français (ENA, ENM surtout)

La contradiction des autorités françaises qui d'une part ne veulent pas, avec raison, de "la diffamation des religions" et d'autre part pratiquent cette protection officielle des idées doit cesser pour en venir aux fondements de la vie en société : protection des droits de l'homme dans la vérité et la justice.